Rapport explicatif

Consultation 2025/62: Mise en œuvre de la motion 21.4516 Schilliger «Consolider la hiérarchie du réseau routier à l’intérieur comme à l’extérieur des localités» · 16 pages

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La demande de l’auteur de la motion se situe à l’interface entre le droit de la circulation routière, qui relève de la compétence de la Confédération, et celui sur les constructions et la planification, qui est en principe du ressort des cantons. En plus des prescriptions mentionnées de l’ordonnance du DETEC, les équipements d’exploitation et les aménagements architecturaux des routes sont essentiels pour garantir le maintien de la hiérarchie routière et empêcher le report du trafic vers les quartiers résidentiels. En cas de reconnaissance de ce principe et de respect des exigences en matière d’équipements d’exploitation et d’aménagements architecturaux des routes, le trafic peut s’écouler bien plus efficacement sur le réseau de niveau supérieur (routes affectées à la circulation générale), et ce même lorsque la vitesse admise n’y est pas plus élevée que sur le réseau secondaire (routes d’intérêt local) ou ne l’est pas de manière ininterrompue.

Le projet vise en second lieu à donner la priorité, en vue de protéger la population contre le bruit de la circulation routière, aux mesures de protection contre le bruit à la source.

À cet effet, le principe de la pose obligatoire, en localité, d’un revêtement phonoabsorbant adapté en cas de construction d’une route affectée à la circulation générale ou de remplacement du revêtement routier sur une telle route est inscrit dans l’OPB.

La modification proposée doit permettre d’inscrire, dans le droit de l’environnement, une exigence qui correspond de plus en plus à l’état de la technique et des connaissances. La pose d’un revêtement phonoabsorbant devient ainsi la principale mesure à la source pour protéger la population contre le bruit routier nuisible sur les routes affectées à la circulation générale. Par ailleurs, la pose de revêtements phonoabsorbants adaptés sur les routes affectées à la circulation générale en localité doit déjà être exigée à titre de mesure préventive pour lutter contre le bruit, d’autant plus que les biens-fonds qui bordent les axes de circulation sont régulièrement exposés à des nuisances sonores.

Pour certaines situations cependant, notamment en cas de déclivité ou selon l’altitude, aucun revêtement adapté n’est encore disponible pour l’instant. C’est pourquoi l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est expressément chargé de formuler des recommandations sur les revêtements phonoabsorbants adaptés.

Un lien avec la modification en question sera établi dans l’OSR, puisqu’il y sera spécifié que sur les routes affectées à la circulation générale, un abaissement de la vitesse maximale ne sera envisageable pour des motifs de protection de l’environnement que si l’atteinte à ce dernier ne peut être empêchée par d’autres mesures sur le tronçon de route concerné.

Il restera possible d’abaisser la vitesse maximale sur les routes affectées à la circulation générale pour des motifs de protection contre le bruit, en particulier si les nuisances sonores excessives persistent malgré la pose d’un revêtement phonoabsorbant ou qu’il n’existe aucun revêtement phonoabsorbant adapté pour les conditions locales concernées. De même, la réduction de la vitesse pourra être