Rapport explicatif
Consultation 2025/62: Mise en œuvre de la motion 21.4516 Schilliger «Consolider la hiérarchie du réseau routier à l’intérieur comme à l’extérieur des localités» · 16 pages
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Rapport explicatif
1 Contexte et grandes lignes du projet
1.1 Contexte
En vertu de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)4, le Conseil fédéral peut déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit (art. 2, al. 1, let. a). Il a fait usage de cette compétence en édictant l’ordonnance concernant les routes de grand transit5. Ces dernières forment le réseau routier de niveau supérieur selon le droit fédéral et comprennent les autoroutes, les semi-autoroutes et les routes principales (art. 110, al. 1, OSR). Elles bénéficient de la priorité par rapport aux routes secondaires, qui composent le réseau secondaire (art. 37, al. 1, et 88, al. 1, OSR). Le Conseil fédéral peut faire examiner le bien-fondé des réglementations locales du trafic en vigueur sur les routes de grand transit et, le cas échéant, les supprimer (art. 110, al. 3, OSR).
De même, il est habilité à limiter la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes (art. 32, al. 2, LCR).
Le Conseil fédéral a fait usage de sa compétence en matière de définition des limitations de vitesse dans l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)6, dont l’art. 4a, al. 1, prévoit que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables :
• 50 km/h dans les localités ;
• 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes ;
• 100 km/h sur les semi-autoroutes ;
• 120 km/h sur les autoroutes.
L’autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu’après expertise ; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions (art. 32, al. 3, LCR).
Le Conseil fédéral a formulé les exigences qui doivent être satisfaites par l’autorité compétente pour toute dérogation aux limitations générales de vitesse dans l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR)7. En particulier, il n’est permis de déroger aux limitations de vitesse que pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière (par ex. pour des cyclistes ou des piétons), réduire des atteintes excessives à l’environnement (bruit ou polluants tels que les poussières fines)