Projet mis en consultation - OEneR
Consultation 2026/11: Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027 · 12 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 6.1 (Art. 30aquinquies, 30b, 30bsexies, 30bundecieset 89)
Prime de marché flottante allouée pour les installations hydroélectriques
Ch. 4.1.1, let. b, ch. 3, et c, phrase introductive
4.1.1 Les coûts annuels se composent:
b. des coûts d’exploitation, qui sont pris en compte de la façon suivante:
3. pour les rénovations notables de toutes les installations non contrô- lables et d’installations contrôlables d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW: les coûts d’exploitation moyens avant la rénovation; ils sont pris en compte proportionnellement à la production supplé- mentaire dans la production nette après la rénovation;
c. des coûts générés par la gestion et la valorisation de l’énergie:
Ch. 5.2
5.2 Installations non contrôlables et installations contrôlables d’une puissance in-
férieure ou égale à 3 MW
5.2.1 Sur demande de l’OFEN, les informations suivantes sont à remettre chaque
trimestre:
a. pour toutes les installations d’un groupe d’installations:
1. la production mensuelle pendant un trimestre, en kWh,
2. la consommation mensuelle des pompes d’alimentation pendant un trimestre, en kWh;
b. la puissance mécanique brute moyenne de l’installation et le montant de la redevance hydraulique cantonale.
5.2.2 Les informations sont à remettre au plus tard à la fin du mois suivant le tri-
mestre concerné.