Rapport explicatif

Consultation 2026/37: Modification de la loi sur le travail au noir (mise en oeuvre de la motion 24.3202 Candinas Martin) · 17 pages

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empêche de tels signalements. Afin que les organes d'exécution puissent collaborer avec le registre de transparence dans la lutte contre les fraudes à l'assurance et le travail au noir, il faut que les organes d'exécution des assurances sociales puissent non seulement consulter le registre de transparence, mais aussi signaler les divergences éventuellement constatées dans les données de ce registre. Ces signalements de divergences contribuent à améliorer la qualité des données et apportent ainsi une contribution importante à la coopération entre autorités en général. La révision prévue élimine cet obstacle et garantit l’utilisation efficace du registre dans le domaine de la prévention, de la détection et de la lutte contre les fraudes à l'assurance et le travail au noir. Ces adaptations sont finalement de portée mineure ; à elles seules, elles ne justifient pas une révision partielle. Elles s’inscrivent toutefois de manière cohérente dans les mesures proposées.

3.2 Mise en œuvre

La mise en œuvre des nouvelles dispositions n’entraîne aucune modification des compétences.

4 Commentaire des dispositions

Art. 7, al. 1, let. d, art. 7, al. 2bisLTN et art. 89e, let. k, LCR

L’art. 7, al. 1, LTN règle les compétences des personnes chargées des contrôles en matière de travail au noir. Ces dernières peuvent pénétrer dans une entreprise ou autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées (let. a), exiger des employeurs et des travailleurs tous les renseignements nécessaires (let. b), consulter et copier tous les documents nécessaires (let. c), contrôler l’identité des travailleurs (let. d) et contrôler les permis de séjour et de travail (let. e).

La pratique a révélé que ces possibilités de contrôle présentaient des lacunes. Lorsqu’ils ignorent l’identité des employeurs et que les travailleurs refusent de la communiquer, les organes de contrôle cantonaux ne disposent souvent d’aucun moyen de la découvrir de manière autonome lors de contrôles effectués en dehors d’une entreprise (p.ex. sur des chantiers).

Dans de telles situations, les organes de contrôle cantonaux dépendent de la collaboration avec la police (art. 7, al. 2, et 11, al. 1, LTN). Selon l’art. 89e, let. abis, de la loi fédérale sur la circulation routière8, les organes de police peuvent consulter dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) de l’Office fédéral des routes les données nécessaires au contrôle de l’autorisation de conduire et de l’admission à la circulation, à l’identification du détenteur et de l’assureur, ainsi qu’à la recherche de véhicules. Lorsque les organes de contrôle cantonaux transmettent aux organes de police des indications sur les véhicules d’entreprises trouvés sur le lieu du

8 RS 741.01.