Rapport explicatif
Consultation 2026/37: Modification de la loi sur le travail au noir (mise en oeuvre de la motion 24.3202 Candinas Martin) · 17 pages
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des différents intervenants économiques et des éventuelles irrégularités dans les différents domaines juridiques. Compte tenu de ce large spectre de tâches, les indices suivants notamment peuvent, dans la pratique, laisser supposer des infractions au droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites.
• L’organe de contrôle cantonal constate lors d’un contrôle qu’une société compte probablement plus de dix postes à plein temps en moyenne annuelle. Cette société devrait donc avoir choisi un organe de révision et l’avoir inscrit au registre du commerce (art. 727a, al. 2, CO). L’extrait du registre du commerce indique toutefois que la société n’est pas soumise à la révision ordinaire et a renoncé à la révision restreinte (opting-out). Une notification adressée à l’office du registre du commerce permet à ce dernier de vérifier si les conditions de l’opting-out sont remplies et d’envisager, le cas échéant, des mesures pour carences dans l’organisation de la société (art. 731b en lien avec l’art. 939 CO).
• L’organe de contrôle cantonal souhaiterait contrôler une entreprise inscrite au registre du commerce au siège qui y est inscrit. Il ne trouve sur place ni locaux d’entreprise ni boîte aux lettres au nom de l’entreprise. Une notification adressée à l’office du registre du commerce permet à ce dernier d’examiner des carences dans l’organisation.
• L’organe de contrôle cantonal tombe lors d’un contrôle sur une entreprise liquidée de fait et n’exerçant plus d’activité commerciale. Une notification adressée à l’office du registre du commerce permet à ce dernier d’examiner une radiation de l’entité juridique selon l’art. 934 CO ou, à défaut, un refus d’inscription d’une entreprise réduite à un cadre d’action.
• L’organe de contrôle cantonal reçoit de la part de la population un signalement selon lequel une personne dont le revenu est saisi occupe un emploi inconnu des autorités et rémunéré en espèces. Une notification adressée à l’office des poursuites lui permet d’examiner une éventuelle violation de ses obligations par le débiteur dans le cadre de la procédure de poursuite.
Les indices d’infractions selon l’art. 12, al. 6, let. g, AP-LTN doivent émerger dans le cadre de contrôles portant sur le travail au noir au sens de l’art. 6 LTN. La nouvelle possibilité de notification ne conduit ni à la modification du mandat de contrôle selon l’art. 6 LTN ni à celle des compétences en matière de contrôle selon l’art. 7 LTN.
Art. 928a, al. 2, CO
Selon l’art. 928a, al. 2, CO en vigueur, les tribunaux et les autorités administratives de la Confédération et des cantons ont, sauf disposition contraire de la loi, la possibilité de communiquer aux offices du registre du commerce les faits justifiant une obligation d’inscription, de modification ou de radiation du registre du commerce. La notification d’une éventuelle entreprise réduite à un cadre d’action ne constitue toutefois pas un fait sur lequel se fonde une obligation d’inscription, de modification ou de radiation du registre du commerce, mais une obligation de refus de l’inscription. C’est pourquoi le projet de loi complète l’art. 928a, al. 2, CO. Désormais, les tribunaux et les autorités