Rapport explicatif

Consultation 2026/37: Modification de la loi sur le travail au noir (mise en oeuvre de la motion 24.3202 Candinas Martin) · 17 pages

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1.2 Options étudiées et solution retenue

1.2.1 Extension exclusive de l’art. 11 LTN

Il a été examiné si un complément à l’art. 11, al. 1, LTN, tel qu’il est demandé explicitement dans la motion, permettait à lui seul de remplir l’objectif de l’auteur de la motion. L’inclusion des offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites dans l’art. 11, al. 1, LTN permet à ces trois catégories d’offices de transmettre des indices de travail au noir à l’organe de contrôle cantonal. Sur le plan matériel, cette transmission se limite aux infractions portant sur les obligations d’annonce et d’autorisation en vertu du droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Tout échange d’informations au sujet d’infractions éventuelles dans le domaine du droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites demeurerait non admissible même après l’apport d’un complément à l’art. 11, al. 1, LTN. Cela signifie que la LTN ne fournirait toujours pas de base légale pour la transmission des infractions susmentionnées aux offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites. C’est la raison pour laquelle le projet de loi propose aussi une extension du champ d’application de l’art. 12, al. 6, LTN et de l’art. 928a, al. 2, CO.

1.2.2 Extension de l’objet du contrôle

Il a également été examiné si l’objet du contrôle selon l’art. 6 LTN devait être étendu aux infractions dans le domaine du droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites dans le but d’étendre la lutte contre les abus. L’objet des contrôles défini par le droit en vigueur comprend le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation liées au travail conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art.6 LTN). L’orientation générale de la LTN s’articule autour de l’objet du contrôle. Tant les compétences en matière de contrôle que les obligations de collaboration des personnes contrôlées se limitent à l’objet du contrôle. Les organes de contrôle cantonaux ne peuvent transmettre les infractions ne se rapportant pas à l’objet du contrôle aux autorités et organes compétents que dans le cadre de l’art. 12, al. 6, LTN. Pour le reste, ils n’ont aucune prérogative en dehors de l’objet du contrôle. Les infractions dans le domaine du droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites sont réglées par d’autres lois et sont poursuivies et sanctionnées par les autorités spécialisées dans ces domaines du droit.

Avec l’entrée en vigueur, au 1erjanvier 2025, de la loi fédérale du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite5, la lutte contre les abus dans ce domaine a été renforcée, en particulier celle contre les « fossoyeurs d’entreprises » et les transferts de cadres d’actions mentionnés dans la motion 24.3202 Candinas Martin.

Dans sa conception actuelle, la LTN requiert déjà de larges connaissances de la part des inspecteurs et nécessite un niveau élevé de coordination avec toutes les autorités et organes impliqués. Une extension de l’objet du contrôle accroîtrait encore les exigences posées aux inspecteurs et complexifierait davantage le mandat de contrôle. En découlerait le risque que la qualité des contrôles et le mandat principal (contrôle du respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation selon le droit

5 RO 2023 628.