Rapport explicatif
Consultation 2026/37: Modification de la loi sur le travail au noir (mise en oeuvre de la motion 24.3202 Candinas Martin) · 17 pages
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Les données du SIAC ne sont consultées par les personnes chargées du contrôle que si, lors d'un contrôle d'entreprise présentant au moins un indice de suspicion (en 2024, il y a eu environ 4500 contrôles de ce type), l'identité de l'employeur n'est pas divulguée. On peut supposer que ce n’est que dans un petit nombre de cas parmi les 4 500 contrôles d’entreprise présentant des indices de suspicion que l’identité de l’employeur n’est pas divulguée. Le nombre de consultations s’inscrit donc dans des limites raisonnables.
Art. 11, al. 1, LTN
L’art. 11 définit les autorités et organisations qui collaborent avec l’organe de contrôle cantonal. Il s’agit en premier lieu de la communication, par ces autorités et organisations, des cas suspects à l’organe de contrôle. De manière générale, les signalements de soupçons constituent pour les organes de contrôle une base importante pour la réalisation de contrôles. C’est la raison pour laquelle ce potentiel devrait être exploité au mieux et le cercle des autorités qui apportent leur soutien devrait être élargi aux offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites.
Les indications des offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites doivent, comme celles de toutes les autres autorités et organisations, se rapporter à l’un des domaines de l’objet du contrôle. Cela signifie que lesdits offices ne peuvent transmettre à l’organe de contrôle que des indices d’infraction aux obligations d’annonce ou d’autorisation prévues par le droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source. L’organe de contrôle peut ensuite réaliser un contrôle et, si le soupçon se confirme, informer les autorités et organisations compétentes en matière de sanctions et de mesures administratives.
L'entrée en vigueur de l'article 11, paragraphe 1, d’AP-LTN est prévue à une date à laquelle la loi définissant les tâches de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (LOFDF, FF 2025 2035, pas encore en vigueur) devrait déjà être en vigueur. Si, en revanche, la LOFDF entre en vigueur après la modification de la LTN prévue par le présent projet de loi, il faudra mentionner les offices du commerce, des poursuites et des faillites dans l’article 11, alinéa 1, LTN du projet de la LOFDF. Dans ce cas, l'article 11, alinéa 1, de la LTN dans la LOFDF doit avoir le même libellé que dans l'avant-projet du présent projet.
Art. 12, al. 6, let. g, LTN
L’actuel art. 12, al. 6, LTN confère aux organes de contrôle cantonaux la possibilité de communiquer aux autorités et organes compétents les indications relatives à des infractions obtenues à l’occasion d’un contrôle dans six domaines ne relevant pas de l’objet du contrôle (droit de la taxe sur la valeur ajoutée, droit du détachement, droit du travail, droit cantonal de l’aide sociale et de la fiscalité ainsi que conventions collectives de travail étendues). Il est prévu d’étendre cette possibilité de communication aux indices d’infractions au droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites.
Dans le cadre de sa fonction de plaque tournante et de ses activités de contrôle, l’organe de contrôle cantonal dispose d’une large vue d’ensemble du marché du travail,