Rapport explicatif
Consultation 2026/37: Modification de la loi sur le travail au noir (mise en oeuvre de la motion 24.3202 Candinas Martin) · 17 pages
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Condensé
La présente révision de loi vise à améliorer la collaboration et l’échange d’infor-
mations, notamment entre les organes de contrôle cantonaux et les offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites, dans le cadre de la lutte contre le travail au noir. Cette révision met en œuvre la motion 24.3202 Candinas Martin. Il s’agit en outre de compléter les compétences de contrôle des organes de contrôle cantonaux.
Contexte
En vertu de l’art. 11, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)1, les autorités et organisations mentionnées dans cet article (notamment la police, le corps des garde-frontières, les offices des contributions et des migrations ainsi que les caisses de compensation) collaborent avec les organes cantonaux de contrôle en matière de travail au noir et les informent des indices de l’existence de cas de travail au noir. Les offices du registre du commerce, des poursuites et des failites ne sont aujourd’hiui pas mentionnés dans l’art. 11, al. 1, LTN et ne sont donc pas tenus de collaborer dans le cadre de la lutte contre le travail au noir.
En juin 2025, le Parlement a transmis la motion 24.3202 Candinas Martin et chargé le Conseil fédéral de présenter un projet d’acte complétant l’art. 11, al. 1, LTN de manière à obliger les offices du registre du commerce, les offices des poursuites et les offices des faillites à collaborer avec les organes de contrôle. L’objectif est de renforcer la lutte contre le travail au noir et les autres types d’abus dans le domaine du droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites (p. ex. transfert de cadre d’actions). Le présent projet donne suite à la motion.
Contenu du projet
La révision met en œuvre la motion susmentionnée en proposant d’inclure les offices du registre du commerce, les offices des poursuites et les offices des faillites dans l’art. 11, al. 1, LTN. Il s’agit en outre d’étendre le champ d’application de l’art. 12, al. 6, LTN et de l’art. 928a, al. 2, du code des obligations (CO)2 afin de permettre aux organes de contrôle cantonaux ou à des tiers auxquels les cantons ont délégué des activités de contrôle de transmettre aux autorités compétentes les indices d’infractions au droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites.
La révision vise par ailleurs à prendre en compte une demande issue de l’exécution et à créer une base légale afin que les personnes chargées des contrôles puissent non seulement vérifier l’identité des travailleurs (art. 7, al. 1, let. d, LTN), mais aussi
1 RS 822.41.
2 RS 220.