Rapport explicatif
Consultation 2026/37: Modification de la loi sur le travail au noir (mise en oeuvre de la motion 24.3202 Candinas Martin) · 17 pages
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administratives de la Confédération et des cantons auront également la possibilité de communiquer des faits qui entraînent une obligation de refuser l’inscription. On peut notamment penser à la notification d’une société réduite à un cadre d’action, ce qui pourrait conduire au refus de l’inscrire au registre du commerce.
Art. 50a, al. 1, let. dter, LAVS, art. 84a, al. 1, let. gter, LAMal, art. 97, al. 1, let. hter, LAA, art. 97a, al. 1, let. eter, LACI
L'article 26, alinéa 2, lettre j, LTPM prévoit que les organes d'exécution compétents de l'assurance-vieillesse et survivants, de la prévoyance professionnelle, y compris Fondation institution supplétive LPP et Fonds de garantie LPP, de l’allocation pour perte de gain, de l'assurance-chômage, des prestations complémentaires, des allocations familiales et de l'assurance-accidents ont accès au registre de transparence dans le domaine de la prévention, de la détection et de la lutte contre les fraudes à l'assurance et le travail au noir. Cet accès leur permet de vérifier qui est inscrit dans le registre en tant qu'ayant droit économique d'une entité juridique. En cas de doute sur l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations, les autorités doivent le signaler au registre de transparence conformément à l'article 31, alinéa 1, LTPM.
Les nouvelles dispositions créent les bases légales nécessaires pour délier de leur obligation de garder le secret prévue à l'article 33 LPGA les organes d'exécution compétents en matière de prévention, de détection et de lutte contre les fraudes à l'assurance et le travail au noir, et leur permettre de signaler les divergences entre leurs informations et les données relatives aux ayants droit économiques inscrites dans le registre de transparence.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
L’exécution de la LTN, notamment l’exécution des contrôles, est assurée par les cantons. La Confédération prend actuellement en charge la moitié des coûts des salaires des inspecteurs cantonaux, et continuera de le faire à l’avenir. Il ne faut toutefois pas s'attendre, suite à cette révision de la loi, à des changements notables en matière de coûts salariaux.
Les modifications prévues n’ont pas de conséquences sur les plans du personnel ou des finances pour la Confédération.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
La révision n’entraîne aucun coût supplémentaire pour les cantons. L’ajout des offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites à l’art. 11, al. 1, LTN peut entraîner une augmentation de la charge de travail lors du traitement des signalements