Rapport explicatif

Consultation 2026/37: Modification de la loi sur le travail au noir (mise en oeuvre de la motion 24.3202 Candinas Martin) · 17 pages

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dées de fait, sans activité commerciale et qui ne se composent plus que du cadre d’action. Il s’agit également de mieux identifier, contrôler et lutter contre les « fossoyeurs d’entreprises ». En outre, les structures visant à contourner les obligations en matière d’annonce et d’autorisation, telles que les structures de sous-traitance, doivent être plus facilement décelées et combattues.

Au-delà de la mise en œuvre de la motion 24.3202 Candinas Martin, le projet de loi vise à prendre en compte une demande provenant du secteur de l’exécution et à compléter les compétences de contrôle des organes cantonaux de contrôle. Il s’est révélé dans la pratique que les possibilités de contrôle (art. 7, al. 1, LTN) présentaient des lacunes. Lorsqu’ils ignorent l’identité des employeurs et que les travailleurs refusent de la communiquer, les organes de contrôle cantonaux ne disposent souvent d’aucun moyen de la découvrir de manière autonome lors de contrôles effectués en dehors d’une entreprise (p.ex. sur des chantiers). Dans de telles situations, ils dépendent de la collaboration avec la police (art. 7, al. 2, et 11, al. 1, LTN). Si les organes de contrôle cantonaux transmettent des indications sur les véhicules d’entreprise trouvés sur le lieu du contrôle (p. ex. un chantier) à la police, celle-ci peut rechercher leur détenteur dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) de l’Office fédéral des routes et identifier ainsi l’employeur potentiel. Muni de cette information, l’organe de contrôle cantonal peut effectuer un contrôle auprès du détenteur du véhicule et employeur potentiel. Ce détour n’est satisfaisant ni pour la police ni pour les organes de contrôle cantonaux et entraîne dans la pratique une charge administrative et un investissement en temps inutiles. C’est pourquoi il est prévu de donner aux organes de contrôle cantonaux un droit de consultation directe des données du SIAC.

En outre, le projet comble une lacune apparue lors de l'adoption de la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l'identification des ayants droit économiques du 26 septembre 20253 (LTPM). Le Parlement a accordé aux organes d'exécution compétents en matière d’assurances sociales, dans le domaine de la prévention, de la détection et de la lutte contre les fraudes à l'assurance et le travail au noir, l'accès au registre de transparence prévu par cette loi (art. 26, al. 2, let. j, LTPM). Conformément au système prévu par la LTPM, les autorités ayant accès au registre de transparence signalent au registre les divergences entre leurs données et celles du registre. Pour ce faire, les services compétents ont besoin d’un déliement de l’obligation de garder le secret prévue à l’article 33 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA4). Le projet prévoit de créer la base légale nécessaire pour permettre une telle dérogation.

3FF 2025 2900.

4 RS 830.1