Rapport explicatif
Consultation 2026/37: Modification de la loi sur le travail au noir (mise en oeuvre de la motion 24.3202 Candinas Martin) · 17 pages
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6.8 Protection des données
L’extension de la collaboration aux offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites a pour conséquence que des données sont transmises à d’autres autorités. Les organes de contrôle sont aujourd’hui déjà selon la LTN habilités à traiter des données. Cette habilitation couvre donc la transmission prévue par la loi.
Il est à noter que les données transmises à l’organe de contrôle présentent toujours un lien avec la lutte contre le travail au noir et servent à l’accomplissement de son mandat légal. Les données que l’organe de contrôle transmettra aux offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites concernent des soupçons d’infractions qui relèvent de la compétence des autorités en question.
Le texte ne prévoit pas de retour de la part des offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites que l’organe de contrôle informe d’un soupçon d’infraction conformément l’art. 12, al. 6, let. g, AP-LTN, car ces cas ne sont pas considérés comme du travail au noir au regard de la loi.
Les modifications proposées permettent désormais l'échange de données entre les offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites et les organes de contrôle de la LTN, et inversement. De plus, les organes de contrôle de la LTN peuvent consulter les données de l'OFROU (SIAC) via un accès en ligne. L’étendue des données est limitée à l’objet du contrôle de la LTN (art. 6) et à l’établissement de l’identité des travailleurs et des employeurs contrôlés (art. 7, al. 1, let. d, et al. 2bis, AP-LTN, en lien avec l’art. 89e, let. k, AP-LCR). L'accès à ces données était déjà possible jusqu'à présent par le biais de demandes adressées aux autorités policières. Les organes de contrôle de la LTN restent tenus d'accéder aux données du SIAC uniquement dans le but de vérifier et d’établir l'identité des travailleurs et des employeurs. Un examen préalable des risques selon le ch. 2, alinéa 1, des directives AIPD a montré que le risque pour les droits fondamentaux des personnes physiques concernées par la modification de la loi n’augmente pas de manière significative. Il est donc possible de renoncer à une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles.
En ce qui concerne également les bases légales visant à libérer de leur devoir de garder le secret les organes d’exécution compétents dans le domaine de la prévention, de la détection et de la lutte contre les fraudes à l'assurance et le travail au noir, et de leur permettre de signaler les divergences entre leurs informations et les données relatives aux ayants droit économiques inscrites dans le registre de transparence, un examen préalable des risques au sens du ch. 2, alinéa 1, des directives AIPD a montré qu'il n'existe aucun indice laissant supposer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées.
Les principes de la protection des données sont suffisamment pris en compte.