Rapport explicatif

Consultation 2026/37: Modification de la loi sur le travail au noir (mise en oeuvre de la motion 24.3202 Candinas Martin) · 17 pages

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contrôle (p. ex. un chantier), la police peut identifier le détenteur et l’employeur potentiel. Muni de cette information, l’organe de contrôle cantonal peut ensuite effectuer un contrôle auprès du détenteur identifié et employeur potentiel.

Ce détour n’est satisfaisant ni pour la police ni pour les organes de contrôle cantonaux et entraîne dans la pratique une charge administrative et un investissement en temps inutiles. C’est pourquoi les organes de contrôle cantonaux doivent pouvoir consulter directement les données du SIAC afin d’identifier l’employeur.

Selon le droit en vigueur (art. 6, al. 1, let. e, de l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 20169), les organes de contrôle cantonaux disposent d’un droit d’accès au système de recherches informatisées de police (RIPOL). RIPOL permet d’accéder directement aux données de SIAC au moyen d’une interface (art. 11, al. 1, let. b et c, de l’ordonnance RIPOL). Les organes de contrôle cantonaux doivent pouvoir accéder directement, via cette interface, aux données du SIAC visées à l'article 89e, lettre k, de l'avant-projet de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 195810, qui sont nécessaires à l'identification du détenteur. Il s'agit de données issues du sous-système SIAC-Véhicules (voir art. 4 OSIAC). L’accès est notamment autorisé aux données concernant le détenteur du véhicule (annexe 1, ch. 22 OSIAC), à certaines données relatives au véhicule (annexe 1, ch. 1 OSIAC) et à l’identification de la plaque de contrôle (annexe 1, ch. 31 OSIAC). L'OFROU, qui détient la souveraineté sur les données du SIAC en vertu de l'article 89a, al. 3, de la loi du 19 décembre 195811 sur la circulation routière, limite, lors de la mise en œuvre technique, l'accès aux données nécessaires aux organes de contrôle cantonaux. Il n’est pas prévu de consulter les données RIPOL et RIPOL sert exclusivement de plateforme d’accès au SIAC.

Les demandes des organes de contrôle cantonaux visant à vérifier l’identité des travailleurs et des employeurs (art. 7, al. 1, let. d, en lien avec l’art. 7, al. 2bis, LTN et l’art. 89e, let. k, AP-LCR) sont effectuées dans la mesure où l’identité ne leur a pas déjà été communiquée par un autre moyen. Ces données constituent des sources d’information importantes, en particulier lors de contrôles effectués en dehors des bureaux ou des lieux de travail. Lorsque, par exemple, dans le cadre d’un contrôle, les travailleurs ne souhaitent pas divulguer le nom de leur employeur. Désormais, il est possible d’obtenir directement sur place, notamment à partir des véhicules d’entreprise et de leurs plaques de contrôle, des informations sur les employeurs via le SIAC. Pour les contrôles du travail au noir, les informations relatives au véhicule figurant sur le permis de circulation, en particulier celles concernant le détenteur et les caractéristiques les plus pertinentes du véhicule (marque, couleur, etc.), présentent en outre un intérêt pour la vérification.

9 RS 361.0.

10 RS 741.01.

11 RS 741.01.