Rapport explicatif

Consultation 2026/37: Modification de la loi sur le travail au noir (mise en oeuvre de la motion 24.3202 Candinas Martin) · 17 pages

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1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs

L’art. 4, al. 1, LTN impose aux cantons de mettre en place un organe de contrôle chargé de la lutte contre le travail au noir. L’organe de contrôle cantonal vérifie si les personnes exerçant une activité indépendante, les employeurs et les travailleurs respectent leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source. Des indications transmises par la population ou par d’autres autorités constituent souvent le point de départ de tels contrôles. Ces indications se fondent sur l’art. 11 LTN, qui règle la collaboration et l’échange d’informations dans le domaine de la lutte contre le travail au noir.

L’art. 11 LTN prévoit que les autorités en matière d’inspection du travail, de marché du travail, d’assurances sociales, d’emploi, d’aide sociale, de police, d’asile, de police des étrangers, de contrôle des habitants, d’état civil, de fiscalité ainsi que le Corps des gardes-frontières collaborent avec les organes de contrôle cantonaux ; il en va de même des autorités et des organisations privées qui sont compétentes en matière d’exécution de la législation sur les assurances sociales. Ces autorités et organisations informent l’organe de contrôle cantonal lorsqu’elles relèvent des indices de travail au noir dans le cadre de leurs activités courantes. Les offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites ne sont actuellement pas mentionnés à l'article 11, alinéa 1, LTN et ne sont donc pas tenus de collaborer avec les organes de contrôle cantonaux.

Pour lutter efficacement contre le travail au noir, il est essentiel que l’organe de contrôle cantonal ait une vue d’ensemble aussi complète que possible de la problématique du travail au noir et qu’il effectue des contrôles ciblés là où il existe un risque accru. La collaboration évite que des infractions ne soient pas poursuivies par manque d’échange d’informations. C’est pourquoi il est prévu d’inclure les offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites dans l’art. 11 LTN.

Le projet de loi fait suite à la motion 24.3202 Candinas Martin « Améliorer les possibilités de lutte contre les abus prévues par la loi contre le travail au noir », transmise par le Parlement en juin 2025. Par cette motion, le Conseil fédéral a été chargé de présenter un projet d’acte qui complète l’art. 11 LTN de façon à obliger également les offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites à collaborer avec les organes de contrôle.

L’objectif est de renforcer la lutte contre le travail au noir et les autres types d’abus. Il s’agit notamment de détecter plus aisément les ventes d’entreprises réduites à un cadre d’action. Les entreprises réduites à un cadre d’actions sont des sociétés liqui-