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Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 16 pages

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Annexe (Art. 29)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil16

Art. 374, al. 1 et 3

1Lorsqu’une personne frappée d’une incapacité de discernement n’a pas constitué de mandat pour cause d’inaptitude et que sa représentation n’est pas assurée par une curatelle, son conjoint, son partenaire enregistré ou le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) dispose du pouvoir légal de représentation s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière.

3Pour les actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens, le représentant doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte.

Art. 376

C. Intervention1 S’il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l’autorité de l’autorité de

protection de de protection de l’adulte statue sur le pouvoir de représentation ; le cas échéant, elle l’adulte remet au représentant un document qui fait état de ses compétences.

2Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au représentant ou institue une curatelle, d’office ou sur requête d’un proche de la personne incapable de discernement.

Art. 378, al. 1, ch. 3

1Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l’ordre:

3. son conjoint, son partenaire enregistré ou le partenaire avec lequel elle a conclu un PACS s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière;

16 RS 210