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Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 16 pages

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Art. 15 Mesures pendant la vie commune

Les art. 173, 174 et 178 CC10 sont applicables par analogie aux mesures judiciaires pendant la vie commune.

Art. 16 Organisation de la vie séparée

1Chaque partenaire est fondé à suspendre la vie commune.

2À la requête d’un des partenaires, le juge:

a. fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et au partenaire;

b. règle l’utilisation du logement et du mobilier de ménage lorsque des enfants vivent dans le logement de la famille.

3Lorsque les partenaires ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

4Les autres mesures se fondent par analogie sur les art. 176a à 178 CC11.

Art. 17 Faits nouveaux

1Lorsque des faits nouveaux le commandent, l’art. 179, al. 1, CC12 est applicable par analogie.

2Lorsque les partenaires reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception des mesures de protection de l’enfant.

Chapitre 5 Dissolution du PACS

Section 1 Conditions et procédure

Art. 18 Déclaration de dissolution

1Les partenaires peuvent déclarer conjointement ou unilatéralement à l’office de l’état civil du domicile de l’un d’entre eux vouloir dissoudre le PACS.

2Ils comparaissent en personne, produisent les documents nécessaires et signent leur déclaration.

3L’office de l’état civil indique la procédure aux partenaires lors du dépôt de la déclaration.

Art. 19 Procédure en cas de déclaration commune

1Lorsque les partenaires demandent conjointement la dissolution du PACS, celui-ci est réputé dissous 30 jours après le dépôt de la déclaration à l’office de l’état civil.

10 RS 210

11 RS 210

12 RS 210