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Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 16 pages
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Suisse et que le partenariat a été conclu en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu où le partenariat a été conclu sont compétentes. L’art. 47 est applicable par analogie aux partenariats conclus à l’étranger.
3Un tribunal désigné à l’al. 2 peut, sur demande de l’un des partenaires, dissoudre un partenariat conclu à l’étranger si les partenaires ne peuvent le dissoudre conformément au droit qui lui est applicable ou si on ne peut raisonnablement exiger qu’ils le fassent.
4L’office suisse de l’état civil du domicile d’un des partenaires ou, à défaut d’un domicile en Suisse, du lieu où le partenariat a été conclu est compétent pour recevoir une déclaration de dissolution d’un PACS fondé sur le droit suisse.
Art. 65f
III. Droit appli-1 Les partenariats formels de vie commune sont régis par le droit de l’État dans lequel cable
ils ont été conclus.
2Les questions liées à la représentation de la communauté ou du partenaire incapable de discernement et à un éventuel logement de la famille sont régies par le droit de l’État de la résidence habituelle des partenaires. Lorsqu’ils n’ont pas leur résidence habituelle dans le même État, le droit de l’État de résidence habituelle avec lequel la cause présente le lien le plus étroit est applicable. Lorsque le droit applicable ne connaît pas de dispositions applicables aux partenariats formels de vie commune, les dispositions sur le mariage sont applicables par analogie.
3L’annulation d’un partenariat formel de vie commune est régie par le droit suisse.
Art. 65g
IV. Décisions1 Les décisions étrangères relatives à un partenariat formel de vie commune sont reétrangères
connues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État où le PACS a été conclu.
2En outre, les dispositions suivantes sont applicables par analogie:
a. l’art. 65, al. 1, let. a et b, pour la reconnaissance des décisions étrangères d’annulation d’un partenariat ou de dissolution d’un partenariat sur demande d’un partenaire ou des deux partenaires, et
b. l’art. 50, let. a, pour la reconnaissance des décisions étrangères relatives aux effets du partenariat et de sa dissolution.
6. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants25
Art. 29sexies, al. 1, let. e
1Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale
25 RS 831.10