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Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 16 pages
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Titre précédant l’art. 307d
Chapitre 2 Règlement des effets de la dissolution du PACS et action en annulation
Section 1 Règlement des effets de la dissolution
Art. 307d Ouverture de l’action
1Si les effets de la dissolution selon les art. 23 et 24 LPACS20 sont litigieux, les partenaires peuvent intenter une action en règlement des effets de la dissolution dans les six mois qui suivent la dissolution.
2L’action peut être déposée sans motivation écrite.
3Elle contient:
a. les noms et adresses des partenaires et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b. les conclusions relatives au logement de la famille et aux enfants;
c. les pièces nécessaires;
d. la date et les signatures.
Art. 307e Durée des mesures d’organisation de la vie séparée
1Si un juge a déjà ordonné des mesures d’organisation de la vie séparée, celles applicables au logement de la famille et au sort des enfants sont maintenues. Le tribunal saisi de l’action en règlement des effets de la dissolution est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
2Les mesures sont caduques si les partenaires n’intentent pas d’action dans le délai prévu à l’art. 307d, al. 1.
Art. 307f Jonction et renvoi lorsque l’action en règlement de la vie séparée est
pendante
1Le tribunal joint l’action en règlement des effets de la dissolution avec l’action en règlement de la vie séparée lorsqu’elles sont pendantes devant le même tribunal.
2Lorsque les actions sont pendantes devant des tribunaux différents, l’action en règlement de la vie séparée est renvoyée devant le tribunal saisi de l’action en règlement des effets de la dissolution.
3Le tribunal fixe aux parties un délai pour adapter leurs conclusions.
4Les actions sont jugées ensemble en procédure simplifiée.
Art. 307g Procédure
1Le tribunal cite les parties aux débats et tente de trouver un accord.
20 RS …