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Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 16 pages

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Chapitre 2 Conclusion du PACS

Section 1 Conditions

Art. 3

1Les deux partenaires doivent être âgés de 18 ans au moins et capables de discernement.

2Le PACS est exclu:

a. entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption;

b. pour toute personne déjà liée par un mariage;

c. pour toute personne déjà liée par un partenariat enregistré, ou

d. pour toute personne déjà liée par un PACS, à moins qu’il ne s’agisse d’un partenariat de droit cantonal.

3L’adoption ne supprime pas l’empêchement résultant de la parenté qui existe entre l’adopté et ses descendants, d’une part, et sa famille naturelle, d’autre part.

Section 2 Forme et procédure

Variante 1: conclusion par acte authentique

Art. 4 Forme

Le PACS n’est valable que s’il a été conclu en la forme authentique. Les deux partenaires doivent le signer.

Art. 5 Procédure

1Les partenaires comparaissent ensemble et en personne devant l’officier public et déclarent vouloir conclure un PACS.

2Ils produisent les documents nécessaires et déclarent qu’ils remplissent les conditions de conclusion du PACS.

3Les ressortissants étrangers prouvent qu’ils sont saisis dans le registre de l’état civil.

4Le PACS est conclu une fois l’acte authentique dressé.

Art. 6 Obligation de communication et enregistrement

1L’officier public communique la conclusion du PACS à l’autorité de l’état civil du lieu de la conclusion sous cinq jours ouvrables et lui notifie simultanément une expédition certifiée conforme de l’acte.

2L’office de l’état civil enregistre le PACS dans le registre de l’état civil. Sur demande, il fournit une attestation d’enregistrement aux partenaires.