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Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 16 pages

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Variante 1: applicable uniquement en présence d’enfants communs

Art. 24 Logement de la famille

Lorsque la présence d’enfants communs le justifie, l’art. 121 CC14 est applicable par analogie au logement de la famille.

Variante 2: applicable en présence d’enfants communs ou non

Art. 24 Logement de la famille

Lorsque la présence d’enfants le justifie, l’art. 121 CC15 est applicable par analogie au logement de la famille.

Chapitre 6 Partenariats de droit cantonal et conversion

Art. 25 Principes

1Aucun partenariat de droit cantonal ne peut être conclu à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les partenariats cantonaux existants demeurent valables dans la mesure prévue par le droit cantonal. L’art. 26 est réservé.

Art. 26 Déclaration de conversion

1Les partenaires peuvent en tout temps déclarer conjointement à l’office de l’état civil vouloir convertir leur partenariat cantonal en un PACS au sens de la présente loi. L’office de l’état civil du lieu où le partenariat cantonal a été conclu est compétent.

2Ils doivent comparaître en personne, établir leur identité et l’existence du partenariat cantonal au moyen de documents et signer la déclaration de conversion.

Art. 27 Effets de la conversion

1Dès le moment où la déclaration de conversion est signée, le PACS au sens de la présente loi est considéré comme conclu et le partenariat cantonal comme dissous.

2L’office de l’état civil enregistre la conversion dans le registre de l’état civil. Sur demande, il fournit une attestation d’enregistrement aux partenaires.

3Il communique la conversion à l’autorité cantonale compétente pour l’enregistrement du partenariat de droit cantonal.

14 RS 210

15 RS 210