Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/117: Revisione dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
tant sur les déchets stockés définitivement et sur les déchets exportés pour être mis en décharge. Cette tâche dépasse notablement les ressources en personnel du service compétent de l’OFEV. Or, il est impératif de contrôler la perception de la taxe selon l’OTAS, sachant que les déclarations sont remplies directement par les personnes assujetties et pour s’assurer qu’elles soient égales devant la loi. Cela concerne principalement les décharges contrôlées pour matériaux inertes, qui seront désormais taxées. Les exploitants de décharges ont en effet demandé expressément à l’OFEV de veiller à ce qu’ils soient traités équitablement. Il faut donc donner à l’OFEV la possibilité de procéder à un contrôle approprié des déclarations de taxes en collaboration avec les cantons et avec le secteur concerné.
5.5. Nouveautés principales au chapitre « Dispositions finales »
5.5.1 Abrogation et modification du droit en vigueur (annexe)
Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD)
L’OTD ne comprend aucune définition des matériaux d’excavation et déblais non pollués, alors qu’ils représentent le principal flux de déchets en termes de quantités. Jusqu’à présent, cette définition figurait seulement dans la Directive pour la valorisation, le traitement et le stockage des matériaux d’excavation et déblais (Directive sur les matériaux d’excavation, OFEFP, 1999). La proposition visant à exempter de la taxe selon l’OTAS les décharges contrôlées pour matériaux inertes et les compartiments réservés aux matériaux inertes dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d’excavation et déblais non pollués exige une définition de ces matériaux au niveau de l’ordonnance. Cette précision répond aussi au vœu de nombreux cantons demandant instamment que cette définition importante pour la gestion des déchets soit rendue contraignante. Les dispositions pertinentes de la directive sur les matériaux d’excavation, qui ont fait leurs preuves, doivent donc être intégrées dans l’OTD.
Ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués (OSites) Protection contre les atteintes portées aux sols (art. 12): Le besoin d’assainissement
des sites pollués est réglementé spécifiquement dans l’OSites en ce qui concerne les eaux souterraines, les eaux de surface et l’air. Mais l’OSites renvoie aux dispositions de la LPE régissant la protection des sols pour l’évaluation du besoin d’assainissement des sols constituant des sites pollués. En vertu de l’art. 34, al. 3, LPE, et de l’art. 10, al. 2, de l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol), des mesures d’assainissement de nature technique visant à diminuer la pollution du sol (principalement par décontamination) ne sont exigibles que lorsque le sol pollué est situé dans une zone attribuée par l’aménagement du territoire à l’horticulture, l’agriculture ou la sylviculture. Toutefois, la plupart des sols très pollués se trouvent en zone bâtie, soit hors de ces périmètres. Dans ces secteurs, les seules mesures d’assainissement envisageables en vertu de la législation actuelle sur la protection des sols revêtent la forme de restrictions et d’interdictions d’utilisation. Par conséquent, les mesures plus poussées ne donnent pas droit à des indemnités en vertu de l’OTAS et ne peuvent pas être mises à la charge d’un ancien perturbateur par comportement.
Or une restriction, voire une interdiction d’utilisation, touchant par exemple des enfants, peut être considérée à juste titre comme choquante, surtout si la pollution n’est pas due aux utilisateurs actuels. Il faut que les jardins privés et familiaux, les places de jeux et les autres lieux où des enfants jouent régulièrement puissent aussi faire l’objet de mesures
- 11 -