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Consultazione 2006/117: Revisione dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) · 26 pagine

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teau suisse.

Annexe 3, al. 2: Il peut arriver qu’aucune valeur limite ne soit applicable à certaines substances détectées dans des matériaux d’excavation ou des déblais, ou alors soupçonnées au vu de l’historique du site. Pour ces substances, l’autorité devra établir des valeurs limites spécifiques aux cas concernés en procédant par analogie avec les valeurs limites listées. Les cantons seront tenus de demander à chaque fois l’accord de l’office fédéral pour s’assurer que leur détermination suive effectivement les mêmes principes et pour garantir la coordination intercantonale. Il en a déjà été ainsi dans la plupart des cas, si bien que cette nouvelle disposition n’engendrera pas de surcroît de travail notable pour les cantons.

Annexe 3, al. 3: En ce qui concerne les matériaux d’excavation et déblais, il faut toujours tenir compte du fait que les teneurs de quelques substances dépassent largement les valeurs limites pour des raisons naturelles – géologiques ou biologiques – dans certaines régions de Suisse. L’autorité compétente prendra cette situation en considération au cas par cas lorsqu’elle fixera des valeurs limites.

2. Ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués (ordonnance sur les sites contaminés, OSites)

Annexe 1, al. 1: Il arrive régulièrement qu’aucune valeur de concentration ne soit applicable à certaines substances susceptibles de polluer un site en souillant ses eaux. Comme jusqu’ici, l’autorité d’exécution devra établir des valeurs limites spécifiques aux cas concernés, en procédant par analogie avec les valeurs de concentration listées, afin d’apprécier le besoin de surveillance ou d’assainissement. Les cantons seront tenus de demander à chaque fois l’accord de l’office fédéral pour s’assurer que leur détermination suive effectivement les mêmes principes et pour garantir la coordination intercantonale. Il en a déjà été ainsi dans la plupart des cas, si bien que cette nouvelle disposition n’engendrera pas de surcroît de travail notable pour les cantons.

Art. 12 Protection contre les atteintes portées aux sols

Al. 1: Dorénavant, la nécessité d’assainir des sites pollués pour protéger des personnes, des animaux et des plantes doit être réglementée directement dans l’ordonnance sur les sites contaminés, sur la base de l’art. 32c LPE. Ainsi, l’OSites régira aussi le besoin d’assainissement des sites pollués en ce qui concerne le sol, comme c’était déjà le cas pour la protection des eaux souterraines, des eaux de surface et de l’air. Cette réglementation vise principalement à réduire la pollution des sols très pollués se trouvant en périmètre bâti, afin que ces terrains puissent de nouveau être utilisés conformément à la zone dans laquelle ils se trouvent, par exemple comme jardins familiaux ou comme places de jeux. Si une pollution requiert un assainissement, les seules mesures envisageables à cet effet sont la décontamination et le confinement pour les sols également. Sachant que les restrictions d’utilisation ne satisfont généralement pas aux exigences d’efficacité à long terme posées à l’art. 18, al. 1, let. b, OSites, la let. c de l’art. 16 OSites peut être abrogée. Ces nouvelles dispositions concernant l’assainissement doivent aussi être applicables aux sols ayant seulement fait l’objet d’une restriction d’utilisation en vertu de la législation actuelle.

Al. 2: Il reste cependant pertinent de prononcer certaines restrictions d’utilisation du sol, par exemple par l’agriculture, lorsqu’une pollution du sol ne nécessitant pas un assainissement dépasse un seuil d’investigation selon l’OSol et présente un danger pour certaines affecta-

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