Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/117: Revisione dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) · 26 pagine
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nomiques et tiennent compte de l’évolution technologique peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
Art. 10 Conditions d’octroi d’indemnités pour des mesures d’investigation et de surveillance
Al. 1, let. a: Des indemnités sont octroyées rétroactivement pour des investigations et des surveillances lorsque les mesures pertinentes ont débuté après le 1er juillet 1997 (entrée en vigueur de la LPE révisée de 1995). Cette disposition est justifiée par le fait que l’OTAS actuelle octroie des indemnités pour des assainissements ayant débuté après le 1er juillet 1997, ce qui permet d’indemniser également les investigations préalables, les investigations de détail et les surveillances réalisées antérieurement. D’après les informations dont dispose l’OFEV, la charge financière ne devrait pas augmenter considérablement.
Al. 1, let. b: Les demandes concernant les mesures d’investigation et de surveillance réalisées avant le 1er novembre 2006 doivent être remises à l’OFEV deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur de l’ordonnance modifiée. Le but est d’éviter que des requêtes concernant des mesures achevées soient présentées de nombreuses années plus tard, compliquant ainsi l’établissement des budgets.
Al. 2: Un « seuil du cas mineur » fixé à 100 000 francs est introduit afin d’alléger la procédure en faveur des cantons. Lorsque le coût des mesures d’investigation ou de surveillance prises est inférieur à 100 000 francs, il n’est pas nécessaire de présenter une décision exécutoire sur la répartition des coûts. Il suffit de motiver pertinemment cette répartition.
Al. 3: Les investigations révélant qu’un site n’est pas pollué sont indemnisées si les mesures nécessaires ont débuté après le 1er novembre 2006. Comme cette réglementation représente un nouvel état de fait dans la LPE, aucune indemnité n’est octroyée à titre rétroactif, contrairement au cas de l’investigation de sites pollués. Comme cela s’applique par analogie aux coûts à la charge des cantons, ils ne doivent assumer aucun coût supplémentaire. « Les mesures ont débuté » signifie que les travaux techniques sur le site ont commencé après le 1er novembre 2006.
Art. 11 Conditions d’octroi d’indemnités pour des mesures d’assainissement
Let. a: Comme jusqu’ici, des indemnités sont octroyées pour des assainissements lorsque les mesures pertinentes ont débuté après le 1er juillet 1997.
Let. c: Un « seuil du cas mineur » est assigné aux coûts d’assainissement imputables afin d’assurer un rapport équilibré entre la charge de travail administratif et le montant des indemnités. Ce seuil correspondait jusqu’ici à un coût d’assainissement de 20 000 francs au total. Mais comme les coûts de défaillance représentent une part variable de l’ensemble des coûts dans la plupart des cas, il est plus judicieux de se référer au montant des indemnités. Des indemnités peuvent donc être demandées lorsque celles-ci dépassent 8000 francs. Dans le cas des décharges pour déchets urbains et des stands de tir bénéficiant de subventions fédérales forfaitaires de 40 %, ce montant correspond à un coût d’assainissement imputable de 20 000 francs. On a volontairement renoncé à fixer un « seuil du cas mineur » pour l’investigation et la surveillance, afin que les cantons puissent décider en toute liberté s’ils veulent formuler des requêtes concernant les cas de peu d’importance.
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