Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/117: Revisione dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) · 26 pagine

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Al. 2: Un « seuil du cas mineur » fixé à 100 000 francs, déterminant la nécessité de rendre une décision exécutoire sur la répartition des coûts, est introduit afin d’alléger la procédure en faveur des cantons dans les cas simples. Lorsque le coût des mesures d’assainissement prises est inférieur à 100 000 francs, il n’est pas nécessaire de présenter une décision exécutoire. Il suffit de motiver pertinemment la répartition des coûts.

Section 2: Coûts imputables

Art. 12 Coûts d’investigation imputables

Let. a: En vertu de l’art. 32d, al. 5, LPE, la collectivité publique compétente prend à sa charge le coût des mesures d’investigation d’un site inscrit au cadastre ou susceptible de l’être s’il s’avère qu’il n’est pas pollué. Est imputable le coût des investigations nécessaires pour établir l’absence de pollution. L’OFEV transmettra aux requérants une information visant à prévenir toute investigation excessive et à garantir l’efficacité de la procédure d’indemnisation. L’important est que les mesures d’investigation soient proportionnées, adaptées au site et qu’elles aient été convenues au préalable avec le canton.

Let. b: Sont imputables les coûts nécessaires à l’appréciation des besoins de surveillance ou d’assainissement d’un site pollué (investigations historique et technique au sens de l’art. 7 OSites). Pour déterminer si ces coûts sont imputables, l’OFEV se réfère aux aides à l’exécution qu’il a déjà publiées, telles que: « Cahier des charges pour l’investigation technique des sites pollués », « Prélèvement d’eau souterraine en relation avec les sites pollués », « Prélèvement d’échantillons et analyse d’air interstitiel » et « Méthodes d’analyse pour échantillons solides ou aqueux provenant de sites pollués et de matériaux d’excavation ». À titre d’exemple, le coût des études réalisées en vue d’éliminer des matériaux pollués ou d’élaborer un projet de construction n’est pas imputable.

Art. 13 Coûts de surveillance imputables

Sont imputables les coûts des mesures visant à surveiller un site pollué d’une manière complète et appropriée. Il y a lieu de faire une distinction entre la surveillance d’un site pollué devant être surveillé, la surveillance d’un site contaminé avant et après son assainissement et la surveillance éventuellement exercée à l’issue d’un assainissement (contrôle de suivi). Sont imputables:

- la planification des mesures;

- l’établissement du besoin de surveillance;

- la stratégie de surveillance à convenir avec le canton;

- l’exécution des mesures nécessaires, telles que mise en place, exploitation et entretien des équipements de surveillance fixés dans la stratégie;

- les prises d’échantillons et les analyses;

- les frais consentis pour établir une documentation.

Art. 14 Coûts d’assainissement imputables

Les coûts d’assainissement imputables sont sensiblement identiques à ceux qui figurent dans l’OTAS en vigueur. Les modifications sont les suivantes:

- Les coûts d’investigation préalable imputables sont réglementés séparément à l’art. 12 en raison de l’élargissement du droit à des indemnités aux investigations.

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