Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/117: Revisione dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) · 26 pagine
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rique (art. 11 OSites). Enfin, les substances ayant une valeur de concentration supérieure à 5000 mg/kg ne figurent pas dans la liste.
Art. 16 Mesures d’assainissement
Les nouvelles dispositions concernant l’assainissement des sols constituant des sites pollués au sens de l’ordonnance sur les sites contaminés doivent aussi pouvoir s’appliquer aux sols faisant seulement l’objet d’une restriction d’utilisation en vertu de la législation en vigueur jusqu’ici. Cette réglementation vise principalement à réduire la pollution des sols très pollués se trouvant en périmètre bâti, afin que ces terrains puissent de nouveau être utilisés conformément à la zone dans laquelle ils se trouvent, par exemple comme jardins familiaux ou comme places de jeux.
Art. 21 Exécution
Al. 1: Dès le moment où le droit à des indemnités est étendu aux mesures d’investigation et de surveillance, l’OFEV a besoin d’une vue d’ensemble des sites devant faire l’objet d’une investigation, d’une surveillance ou d’un assainissement pour être en mesure d’estimer le personnel et les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de l’OTAS et d’établir les budgets pertinents. Il est aussi important pour la Confédération et pour les cantons de disposer d’une vue d’ensemble du traitement des sites contaminés à l’échelle nationale. Enfin, cette collecte de données satisfait à une demande formulée par les cantons dans le cadre du Réseau suisse de données environnementales (NUD-CH). En ce qui concerne les indemnités octroyées pour établir les cadastres des sites pollués au sens de l’art. 32e, al. 3, let. a, LPE, les cantons transmettent déjà les données pertinentes à l’OFEV par voie électronique, si bien que les services de l’environnement n’auront pas de surcroît de travail notable.
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