Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/117: Revisione dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Conclusion
L’OFEV aura besoin à l’avenir également de recettes annuelles de 26 millions de francs pour pouvoir répondre aux demandes déjà formulées et probablement à venir. Bien que le droit à des indemnités ait été élargi à l’ensemble du traitement des sites pollués, les recettes prévues devraient suffire, principalement grâce à la réserve de 100 millions de francs issue des montants encaissés durant la phase de mise sur pied de l’OTAS qui n’ont pas encore été utilisés.
5. Les principaux éléments de l’ordonnance
5.1 Articulation de l’OTAS révisée
Avec ses cinq chapitres « Objet », « Taxe », « Indemnités », « Exécution » et « Dispositions finales », l’OTAS révisée conserve pour l’essentiel l’ancienne articulation. Si les modifications apportées aux différents chapitres sont parfois mineures, il a fallu remanier complètement le chapitre « Indemnités » et le doter d’une nouvelle structure. Cette refonte est principalement due à l’élargissement du droit à des indemnités, qui rend l’ordonnance plus complexe.
5.2 Nouveautés principales au chapitre « Taxe »
5.2.1 Taxe sur les déchets stockés définitivement après leur exportation à des fins de valorisation ou de traitement
En vertu de l’art. 32e, al. 1, let. b, LPE, le Conseil fédéral peut obliger celui qui exporte des déchets pour les mettre en décharge à verser une taxe à la Confédération. Jusqu’ici, elle prélevait une taxe uniquement sur les déchets exportés pour être stockés directement dans une décharge étrangère. Mais des entreprises d’élimination suisses se sont plaintes à juste titre de la distorsion du marché qui en résulte. Presque tous les traitements de déchets génèrent des résidus, qui doivent être mis en décharge. Comme une entreprise suisse doit verser une taxe en vertu de l’OTAS sur le stockage de ces résidus, mais pas une entreprise étrangère, le traitement et la valorisation des déchets à l’étranger bénéficient d’un avantage concurrentiel considérable non désiré par le législateur.
Les entreprises suisses et étrangères se trouveraient sur un pied d’égalité si les résidus du traitement des déchets exportés étaient également assujettis. La part de ces résidus par rapport à la quantité de déchets exportés peut être établie par l’OFEV dans le cadre des autorisations d’exportation octroyées en vertu de l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD).
5.2.2 Taxe sur les décharges contrôlées pour matériaux inertes
En vertu de l’art. 32e, al. 2, LPE, le stockage définitif de déchets en décharge contrôlée pour matériaux inertes, en décharge contrôlée pour résidus stabilisés ou en décharge contrôlée bioactive est assujetti à une taxe selon l’OTAS depuis 1995. Mais on avait renoncé momentanément – lors de l’instauration de l’OTAS à la fin des années 1990 – à taxer les décharges contrôlées pour matériaux inertes. Ceci à cause des lacunes affectant l’exécution de l’OTD, l’équipement de ces décharges et leur contrôle. Or l’OTD est maintenant en vigueur depuis plus de quinze ans et l’on a constaté depuis quelques années que les équipements techniques ont été constamment améliorés, de même que les contrôles
- 7 -