Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/117: Revisione dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) · 26 pagine
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Lorsque les mesures coûtent moins de 100 000 francs, le canton peut présenter directement à l’OFEV une demande de versement ou d’allocation d’indemnités (voir chapitre 5.3.3 « Procédure »). Le but de cette simplification consiste à restreindre au minimum le travail administratif nécessaire pour indemniser les cas peu importants relevant de l’OTAS. Cette catégorie devrait principalement comprendre des demandes d’indemnités portant sur des investigations et des surveillances.
Cela signifie en pratique que les mesures peuvent être élaborées et réalisées sans en référer à l’OFEV, la demande de versement d’indemnités pourvue des informations requises étant présentée seulement après leur achèvement. Pour que cette simplification de la procédure d’octroi d’indemnités puisse être mise en œuvre efficacement, il est nécessaire que l’OFEV transmette aux cantons une information sur l’OTAS indiquant, pour chaque mesure, ce qu’il entend par « compatible avec l’environnement », par « efficace du point de vue économique » et par « progrès technologique ». Il tiendra compte à cet effet des aides à l’exécution déjà publiées. Les domaines de la surveillance et de l’assainissement souffrent de lacunes qui devront être comblées en diffusant tout prochainement des informations complémentaires sur l’OTAS.
Art. 16 Demande d’indemnités
Lorsque les mesures ont fait l’objet d’une audition de l’OFEV selon l’art. 15 et que leur mise en œuvre a été décidée par le canton, celui-ci soumet à l’OFEV une demande visant à l’allocation d’indemnités, dans les cas où le coût des mesures dépasse 100 000 francs. Les documents requis seront présentés aux stades suivants:
- pour les investigations, lorsque le canton a pris une décision concernant le cahier des charges de l’investigation technique;
- pour les surveillances, lorsque le canton a pris une décision concernant la stratégie de surveillance;
- pour les assainissements, lorsque le canton a pris une décision concernant le projet d’assainissement.
Al. 1, let. a - f: Les exigences posées aux demandes formulées en vue de l’allocation d’indemnités sont précisées dans cet alinéa. Le niveau de détail des documents tient compte de la complexité et de l’ampleur des mesures.
Al. 1, let. a: Les documents doivent comprendre une description du projet qu’il est prévu de réaliser et indiquer pourquoi il est nécessaire de procéder à l’investigation, à la surveillance ou à l’assainissement d’un site pollué en vertu de l’OSites.
Al. 1, let. b: Le rapport demandé se fonde principalement sur le cahier des charges en ce qui concerne les investigations, sur la stratégie de surveillance en ce qui concerne les surveillances et sur le projet d’assainissement en ce qui concerne les assainissements. Ce rapport doit notamment démontrer que les mesures prévues sont adaptées au cas traité et prennent en compte les progrès technologiques, permettant ainsi d’atteindre les objectifs environnementaux d’une manière économique et respectueuse de l’environnement.
L’appréciation de l’efficacité économique des mesures se base principalement sur une comparaison entre les rapports coût-utilité inhérents aux mesures appropriées. Les mesures visant à améliorer ou à recenser la situation environnementale comme prescrit par la loi donnent en principe droit à des indemnités. En ce qui concerne l’assainissement, ce n’est cependant pas le cas, par exemple, des mesures qui dépassent cet objectif en vue
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