Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/117: Revisione dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) · 26 pagine
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d’exploiter un site d’une manière plus intensive ou plus rentable.
Al. 1, let. e: Si le canton a rendu une décision exécutoire sur la mise en œuvre d’une investigation, d’une surveillance ou d’un assainissement, il la joindra aussi à la demande.
Al. 1, let. f: Dans les cas satisfaisant à l’art. 10, al. 1, let. c ou à l’art. 11, let. d, il y a lieu de joindre à la demande d’indemnités soit une décision exécutoire sur la répartition des coûts, soit une justification pertinente de la répartition des coûts lorsque le montant total est inférieur à 100 000 francs.
Les exigences posées aux demandes d’indemnités (let. a - f) seront communiquées aux requérants par l’OFEV.
Art. 17 Allocation et versement des indemnités
Lorsque les conditions énumérées à l’art. 16 sont satisfaites, l’OFEV alloue une indemnité et en fixe le montant prévisionnel.
Les dispositions régissant l’allocation et le versement des indemnités correspondent à celles qui figurent dans l’OTAS en vigueur.
Chapitre 4: Exécution
Art. 18 Compétences
Al. 1: L’OFEV publiera chaque année sur Internet des informations concernant les taxes perçues et les indemnités versées. Il a déjà publié au début 2007 des informations de cette nature portant sur 2002 à 2006 et continuera d’utiliser cette forme. En sus des chiffres relatifs aux recettes et aux charges, il communiquera des actualités importantes concernant l’exécution de l’OTAS.
Al. 2: L’OFEV peut déléguer le contrôle de la déclaration de la taxe à une entité externe. Cette tâche annuelle n’occupera vraisemblablement pas plus d’une personne-année. Visant à ce que toutes les personnes assujetties à la taxe soient égales devant la loi, elle sera aussi utile aux cantons dans leurs tâches d’exécution concernant les décharges. Il est prévu qu’elle soit financée par le produit de la taxe perçue en vertu de l’OTAS.
Il y a lieu de contrôler:
• le type et la quantité des déchets mis en décharge en Suisse et à l’étranger;
• la part des résidus du traitement et de la valorisation des déchets exportés qui est mise
en décharge (art. 2, al. 2, nouveau);
• les déchets exemptés de la taxe en vertu de l’OTAS, tels que:
- matériaux d’excavation,
- déchets minéraux servant à effectuer des travaux de construction dans des décharges (matériaux de construction secondaires ayant valeur de matériaux inertes).
Lors de la mise en œuvre de ce contrôle, il y a lieu d’établir des interfaces avec les inspectorats existants et les instances de contrôle des décharges déjà opérationnelles au niveau
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