Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/117: Revisione dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) · 26 pagine
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Comme il faut s’attendre à ce que les prix du stockage en décharge continuent de varier, les taux de taxation devront être réexaminés tous les cinq ans au moins par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Cette clause permet au Conseil fédéral de modifier le cas échéant l’ordonnance de manière appropriée.
5.3 Nouveautés principales au chapitre « Indemnités »
Le chapitre « Indemnités » a été restructuré en raison de l’élargissement du droit à des indemnités et de la complexité accrue qu’il entraîne. Il comprend trois sections.
5.3.1 Section 1: Conditions à remplir pour l’octroi d’indemnités
La section 1 fixe le principe selon lequel la Confédération octroie des indemnités pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués et pour l’investigation de sites qui se révèlent non pollués. Pour cela, il faut que les dispositions de l’art. 32e, al. 3 et 4, LPE, soient satisfaites.
Les conditions particulières régissant l’octroi d’indemnités pour des mesures d’investigation, de surveillance ou d’assainissement, définies dans des articles distincts, doivent également être satisfaites. Ces art. 10 et 11 fixent les dates à partir desquelles les nouvelles dispositions de la LPE prennent effet. Les auteurs du projet ont veillé à ce qu’aucun cas ne soit traité différemment selon l’ancien et le nouveau droit. Jusqu’ici, les mesures d’assainissement prises à partir du 1er juillet 1997 (entrée en vigueur de la LPE révisée) pouvaient être indemnisées, de même que toutes les investigations et surveillances liées à cet assainissement même si elles avaient été réalisées antérieurement. Afin de rendre la réglementation homogène, toutes les mesures portant sur des sites pollués se référeront désormais à la date du 1er juillet 1997. En ce qui concerne les toutes nouvelles prescriptions, comme le versement d’indemnités pour l’investigation d’un site qui se révèle non pollué, il y a lieu de se référer à l’entrée en vigueur de la LPE révisée (1er novembre 2006).
Par ailleurs, le seuil définissant un cas mineur applicable aux mesures d’assainissement (indemnité de 8000 francs) ne se réfère plus au coût total, mais au coût imputable. Pour les autres mesures, la Confédération souhaite laisser aux cantons le soin de faire une pesée entre la charge de travail occasionnée par une demande d’indemnités et ce qu’elle rapporte.
Les cantons bénéficient d'un autre allègement: aucune décision exécutoire sur la répartition des coûts n’est nécessaire si le coût des mesures de défaillance imputables est inférieur à 100 000 francs; dans ce cas, il suffit de motiver la répartition des coûts.
5.3.2 Section 2: Coûts imputables
La deuxième section précise quels coûts sont imputables pour les mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement, en se référant à l’ordonnance sur les sites contaminés (OSites). Les coûts d’assainissement imputables sont sensiblement identiques à ceux qui figurent dans l’OTAS actuelle.
5.3.3 Section 3: Procédure
Aucun changement fondamental n’est intervenu dans la procédure de versement des indemnités par rapport à la pratique actuelle. Les dispositions de la nouvelle OTAS se réfèrent à la loi sur les subventions (LSu). Les étapes d’« Audition de l’OFEV », « Demande d’indemnités » et « Allocation et versement des indemnités » sont réglementées à l’échelon
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