Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/117: Revisione dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) · 26 pagine

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cantonal. Les cantons, la Direction générale des douanes et les associations professionnelles concernées seront associées à la mise sur pied d’une telle « centrale de contrôle » selon l’OTAS.

Al. 3: Chargé d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, l’OFEV est tenu de travailler en collaboration étroite avec les services cantonaux de protection de l’environnement, qui sont notamment compétents pour le contrôle des quantités de déchets stockés définitivement en vertu de l’OTD et pour le traitement des sites contaminés en vertu de l’OSites.

Art. 19 Commission spécialisée

Al. 3: Le nombre de membres de la Commission est augmenté. Dorénavant, l’économie comptera quatre membres, tout comme les cantons.

Al. 4: Dorénavant, les membres de la Commission ne seront plus nommés par l’Office fédéral de l’environnement, mais par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

Chapitre 5: Dispositions finales

Art. 20 Abrogation et modification du droit en vigueur

Les explications suivantes concernent les modifications du droit existant portées en annexe.

1. Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD)

Art. 3, al. 7: Il y a lieu d’insérer dans l’OTD une définition des « matériaux d’excavation et déblais non pollués ». Cette définition comprend des conditions de nature chimique et physique, qui doivent toutes être satisfaites. Les let. a et b portent sur l’origine des matériaux. L’appréciation se base principalement sur le cadastre des sites pollués ainsi que, si nécessaire, sur des analyses chimiques et sur leur comparaison avec les valeurs limites applicables aux matériaux d’excavation et déblais qui figurent dans la nouvelle annexe 3 de l’OTD. La let. c a trait à la composition apparente des déchets tels qu’ils sont produits lors de travaux de construction. Ainsi, ceux-ci ne doivent pas forcément dépasser les valeurs limites de l’annexe 3 OTD. La désignation « en proportion importante » permet à l’autorité compétente de se passer de la définition de cas mineurs. Des matériaux d’excavation ne sont pas pollués du simple fait qu’ils contiennent quelques fragments de tuiles ou débris de racines.

Annexe 3, al. 1: Les « valeurs indicatives U pour matériaux d’excavation non pollués » figurant dans l’annexe 1 de la Directive sur les matériaux d’excavation doivent être reprises telles quelles dans une nouvelle annexe 3 de l’OTD. Elles ont fait leurs preuves et conféré la sécurité juridique voulue à la pratique durant ces huit dernières années. Si aucune valeur limite n’existe pour certaines substances, l’autorité compétente les établit au cas par cas afin de pouvoir apprécier si la composition des matériaux concernés a été modifiée de manière importante au sens de l’art. 3, al. 7, let. a, OTD, puis elle demande l’avis de l’OFEV avant de prendre sa décision. Le but est d’éviter toute divergence entre des valeurs limites déterminées ponctuellement en Suisse. Les valeurs limites applicables aux substances contenues dans les matériaux servent de valeur de base pour les déblais provenant du Pla-

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