Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/117: Revisione dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) · 26 pagine
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2e partie: Explications relatives aux différents articles
Précision: les articles, alinéas et lettres n’ayant subi aucune modification par rapport à l’OTAS du 5 avril 2000 ne font pas l’objet d’explications particulières.
Chapitre 1: Objet
Art. 1
Let. b: Les taxes perçues ne sont plus seulement utilisées comme jusqu’ici afin de verser des indemnités aux cantons pour l’assainissement de sites contaminés, mais aussi pour procéder à l’investigation et à la surveillance de sites pollués ne devant pas obligatoirement être assainis.
Désormais, des indemnités sont aussi octroyées pour les investigations menées sur un site inscrit au cadastre ou susceptible de l’être et qui révèlent qu’il n’est pas pollué (objet initial de l’iv.pa. Baumberger).
Des indemnités sont octroyées uniquement pour les mesures qui engagent financièrement les pouvoirs publics et qui remplissent les autres conditions fixées par la présente ordonnance. Elles se montent uniformément à 40 % des coûts imputables.
Chapitre 2: Taxe
Art. 2 Assujettissement à la taxe
Cet article précise qui est assujetti à la taxe et quels déchets en sont exemptés.
Al. 2: Lorsque des déchets sont traités ou valorisés en Suisse, une taxe selon l’OTAS est prélevée sur les résidus de cette opération mis en décharge. Dans le cas des déchets exportés pour être traités ou valorisés, il était possible jusqu’ici de stocker les résidus à l’étranger sans payer de taxe. Le nouvel al. 2 vise à supprimer l’inégalité de traitement qui en résulte.
Une taxe est due seulement lorsqu’une part supérieure à 15 % des déchets exportés doit finalement être mise en décharge à l’étranger sous la forme de résidus de traitement ou de valorisation. Ce seuil a pour but de maintenir à un niveau acceptable le surcroît de travail administratif à la charge de l’OFEV et du secteur de l’exportation.
Al. 3: Le stockage dans une décharge accueillant exclusivement des matériaux d’excavation non pollués n’est pas soumis à la taxe. Cette exemption découle de la définition de l’ordonnance sur les sites contaminés selon laquelle les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d’excavation et des déblais non pollués ne sont pas considérés comme des sites pollués. Dans les décharges pourvues de compartiments séparés pour les matériaux d’excavation non pollués et pour les autres déchets, tels que matériaux inertes et où aucun transfert de polluants d’un compartiment à l’autre ne peut donc avoir lieu, seul le stockage dans le compartiment accueillant les autres déchets est soumis à la taxe. Ce qui est déterminant, c’est le type de décharge dans lequel le compartiment est classé selon l’autorisation d’exploiter. En revanche, la mise en décharge de matériaux d’excavation non pollués est soumise à la taxe si ces matériaux sont mélangés aux autres
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