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Consultazione 2009/68: Révision de l'ordonnance sur l'admission des conducteurs de Véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · 31 pagine

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742.141.142.1 Chemins de fer

tats complets. Sur demande de la personne examinée, l’OFT établit une décision sujette à recours.

5La personne examinée s’engage à déclarer tous ses antécédents médicaux de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le médecin-conseil et les médecins spécialistes chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements et des documents médicaux ou psychologiques.

6L’OFT peut reconnaître des certificats d’aptitude étrangers s’ils correspondent aux certificats suisses.

7Il édicte des directives concernant les conditions médicales à remplir.

Art. 14 Conditions psychologiques

1Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique.

2Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s’il y a doute quant à son aptitude psychologique.

3Lors de l’examen psychologique, un psychologue-conseil détermine sous sa propre responsabilité si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs.

4Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l’aptitude psychologique d’une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue sous sa propre responsabilité.

5Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l’entreprise de chemin de fer, sur formulaire officiel, son appréciation de l’aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l’OFT établit une décision sujette à recours.

6La personne examinée s’engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques.

7En cas d’échec à l’examen d’aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu’il s’agit d’un examen visant à obtenir un permis d’une catégorie supérieure.

8Le dernier examen d’aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée:

a. n’a pas terminée la formation;

b. exerce l’activité nécessitant un permis; ou