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Consultazione 2009/68: Révision de l'ordonnance sur l'admission des conducteurs de Véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · 31 pagine

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742.141.142.1 Chemins de fer

d. la durée de validité conformément à l’art. 16;

f. l’obligation éventuelle de porter des moyens de correction de la vue et de l’ouïe;

g. le lieu, la date et la signature de l’entreprise de chemin de fer délivrant le certificat.

Art. 19 Prolongation

Le certificat de formation peut être prolongé si les conditions personnelles mentionnées aux art. 11 à 15 sont remplies.

Section 3 Formation pratique

Art. 20 Age minimal

L’âge minimal pour effectuer des formations pratique est de:

a. 17 ans pour les catégories A40, A, B60, B80, Ai40, Ai et Bi;

b. 18 ans pour les catégories B100 et B.

Art. 21 Exécution

Les formations pratique ne peuvent se faire qu’accompagnées:

a. par des conducteurs de véhicules moteurs qui ont 20 ans révolus et qui sont titulaires de l’attestation requise pour la catégorie correspondante depuis au moins trois ans ou qui peuvent justifier d’au moins 1'500 heures de pratique de la conduite.

b. par des examinateurs.

Section 4 Examens de capacité

Art. 22 Généralités

1La personne qui désire obtenir un permis de conduire pour véhicules moteurs doit démontrer, lors d’un examen de capacité, qu’elle possède les connaissances exigées pour la catégorie du permis.

2Dans des cas particuliers motivés, l’OFT peut contraindre une entreprise ferroviaire, moyennant une indemnité, à former et à examiner des conducteurs de véhicules moteurs d’une autre entreprise.

3Des examinateurs font passer les examens de capacité.

4Les dates des examens doivent être communiquées à l’OFT quatorze jours à l’avance. L’OFT peut prévoir des exceptions.

5Il édicte des directives sur les examens de capacité.