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Consultazione 2009/68: Révision de l'ordonnance sur l'admission des conducteurs de Véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · 31 pagine
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Art. 23 Organisation
L’examen de capacité se compose d’un examen théorique et d’un examen pratique. L’examen théorique contient une partie orale et une partie écrite. Dans des cas isolés et justifiés, l’OFT peut admettre des dérogations.
Art. 24 Admission à l’examen
1Les candidats sont admis à l’examen théorique lorsqu’ils ont accompli la formation théorique exigée pour l’obtention du permis et de l’attestation.
2Ils sont admis à l’examen pratique lorsqu’ils ont:
a. réussi l’examen théorique, et
b. accompli la formation pratique exigée pour l’obtention du permis et de l’attestation; l’OFT peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers.
3Pour être admis aux examens, le candidat doit présenter un certificat de formation dûment tenu à jour.
Art. 25 Déroulement
1L’examen théorique doit être effectué dans un délai de 14 jours.
2Si l’examen pratique a lieu plus de six mois après l’examen théorique, il y a lieu de réexaminer les connaissances théoriques.
3Si la présente ordonnance ou les directives de l’office ne prescrivent rien concernant les capacités sur lesquelles doit porter l’examen pratique, celles-ci sont définies par les examinateurs.
4L’OFT édicte des directives sur le déroulement de l’examen.
Art. 26 Extension
1Pour obtenir une extension ou la suppression d’une restriction, il y a lieu de réussir l’examen de capacité ad hoc.
2L’OFT édicte des directives sur le déroulement de l’examen.
Art. 27 Arrêt, interruption
1Les examens au cours desquels, par la faute du candidat, les véhicules utilisés ont été endommagés ou la sécurité du trafic ferroviaire menacée sont considérés comme non réussis.
2Les examinateurs peuvent en tout temps mettre fin à l’examen pour cause de capacité insuffisante du candidat; l’examen est alors considéré comme non réussi.
3Les examinateurs peuvent interrompre un examen pratique pour des raisons impérieuses; ils fixent, dans ce cas, le lieu et le moment où l’examen sera repris.
4Un examen de capacité complet ou partiel ne doit pas être interrompu par d’autres prestations de conduite ou par d’autres activités du candidat.