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Consultazione 2009/68: Révision de l'ordonnance sur l'admission des conducteurs de Véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · 31 pagine
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trains à une vitesse maximale de 80 km/h, la charge remorquée ne devant pas dépasser 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a ou 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b;
e. Catégorie B100: exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 100 km/h, la charge remorquée ne devant pas dépasser 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a ou 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b;
f. Catégorie B: exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire tous les trains.
2Les permis de conduire et les attestations de la catégorie B80 donnent droit à la conduite de véhicules moteurs sur les réseaux de tramways selon l’annexe 3.
3Les permis et attestations selon les al. 1 et 2 donnent également droit, conformément à la catégorie inscrite dans le permis, à l’accompagnement de service, notamment au pilotage.
Art. 5 Accompagnement de service
1Les permis et attestations des catégories suivantes autorisent les employés de manœuvre à effectuer les activités suivantes sur les réseaux ferrés selon l’annexe 1:
a. Catégorie Ai40: exécuter l’accompagnement de service de mouvements de manœuvre dans les gares et sur les voies interdites de la pleine voie;
b. Catégorie Ai: exécuter l’accompagnement de service de mouvements de manœuvre dans les gares et sur les voies.
2Les permis et attestations de la catégorie Bi donnent droit à l’accompagnement de service, en tant qu’agent de train, de tous les mouvements de manœuvre et de toutes les courses de trains sur les réseaux de chemins de fer selon l’annexe 1.
Art. 6 Pilotage
Doit être piloté quiconque:
a. exerce une activité selon l’art. 4 sans être titulaire du permis ou de l’attestation requise;
b. ne connaît pas ou que partiellement les prescriptions, ou
c. ne connaît pas les gares et les lignes.
Art. 7 Extensions et restrictions de l’attestation
1L’OFT peut prévoir des extensions et des restrictions des attestations selon les art. 4 et 5, lorsque les nécessités de l’exploitation ou du service du roulement l’imposent.