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Consultazione 2009/68: Révision de l'ordonnance sur l'admission des conducteurs de Véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · 31 pagine
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2Si un médecin-conseil connaît la personne à examiner en raison d’une autre activité, il ne peut s’acquitter de son mandat que s’il n’y a pas suspicion légitime de partialité.
3Par ailleurs, l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 s’applique par analogie.
Art. 61 Fin de l’activité de médecin-conseil
L’activité d’un médecin-conseil se termine:
a. s’il se démet de ses fonctions;
b. si l’OFT ne renouvelle pas sa nomination;
c. si l’OFT le relève de ses fonctions;
d. à la fin de l’année où il atteint l’âge de 70.
Art. 62 Conservation des dossiers
Les médecins-conseils sont tenus de conserver les dossiers médicaux des conducteurs de véhicules moteurs aussi longtemps que ceux-ci sont titulaires d’un permis valable. Les entreprises responsables leur annoncent les mutations. Lorsque le médecin-conseil cesse son activité, l’accès aux dossiers doit être garanti pour les nouveaux médecins-conseils ayant droit.
Section 3 Psychologues-conseils
Art. 63 Conditions préalables
Les psychologues peuvent être nommés psychologues-conseils lorsqu’ils:
a. disposent d’un diplôme universitaire de psychologie reconnu en Suisse ou d’un diplôme d’une haute école spécialisée que l’OFT reconnaît comme équivalent pour exercer cette activité;
b. ont travaillé pendant au moins un an au cours des cinq dernières années dans un service de psychologie des transports reconnu en établissant des diagnostics et exercé principalement en psychologie ferroviaire, et
c. peuvent justifier d’une expérience de 50 diagnostics supervisés dans le domaine du transport ferroviaire.
Art. 64 Candidature
1Tout candidat au poste de psychologue-conseil doit présenter à l’OFT une demande comportant des preuves de ses formations, de ses activités précédentes en tant que psychologue ainsi que de son équipement en locaux appropriés et en dispositifs nécessaires.
5 RS 172.021