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Consultazione 2009/68: Révision de l'ordonnance sur l'admission des conducteurs de Véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · 31 pagine

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Chapitre 5 Renouvellement de l’admission

Section 1 Examens périodiques

Art. 38 Généralités

1Quiconque désire renouveler son permis ou son attestation doit démontrer périodiquement au cours d’un examen, qu’elle possède les connaissances spécialisées requises pour la catégorie correspondante. En ce qui concerne l’examen, les art. 26 à 30 s’appliquent par analogie.

2Des examinateurs font passer les examens périodiques.

3Dans des cas particuliers motivés, l’office peut contraindre une entreprise ferroviaire, en vue de l’examen périodique et moyennant une indemnité, à former et à examiner des conducteurs de véhicules moteurs d’une autre entreprise.

4Les dates des examens doivent être communiquées à l’OFT quatorze jours à l’avance.

5Les conducteurs de véhicules moteurs exemptés de l’obligation d’obtenir un permis conformément à l’art. 10 doivent prouver, lors d’un examen périodique ordonné par l’entreprise, qu’ils possèdent les connaissances spécialisées requises.

Art. 39 Organisation

1Un examen périodique est un examen théorique, composé d’un examen écrit et d’un examen oral.

2Il comprend les parties des prescriptions suisses de circulation des trains et des prescriptions d’exploitation des réseaux conformément à l’annexe 1. Le degré de difficulté correspond à la catégorie du permis.

Section 2 Examens medicaux et accompagnement périodiques

Art. 40 Examen médical

1Pour autant que le médecin-conseil ne fixe pas un intervalle plus court, il y a lieu de prévoir un examen médical périodique aux intervalles suivants:

a. pour les conducteurs de locomotives selon l’art. 4 conformément aux prescriptions de la directive 2007/59/CE de l’Union européenne tous les 3 ans jusqu’à l’âge de 55 ans et annuellement dès l’âge de 56 ans, s’ils accomplissent un service transfrontalier en dehors des lignes selon l’annexe 6;

b. pour les conducteurs de locomotives des catégories A40, A, B60, B80, B100 et B et les conducteurs de tramways tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 40 ans, ensuite tous les 3 ans jusqu’à l’âge de 60 ans et annuellement dès l’âge de 61 ans;

c. pour les conducteurs de véhicules moteurs selon les art. 5 et 10 tous les 3 ans dès l’âge de 50 ans et annuellement dès l’âge de 61 ans.