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Consultazione 2009/68: Révision de l'ordonnance sur l'admission des conducteurs de Véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · 31 pagine
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742.141.142.1 Chemins de fer
Art. 49 Pratique minimale de la conduite
La moitié de la pratique minimale de la conduite prescrite à l’art. 36 doit être effectuée sur des lignes et dans les gares selon les prescriptions suisses de circulation des trains et selon les prescriptions d’exploitation.
Chapitre 7 Services d’évaluation
Section 1 Examinateurs
Art. 50 Conditions préalables
1Quiconque désire suivre la formation d’examinateur doit:
a. être titulaire d’un permis de conducteur de véhicules moteurs et d’une attestation donnant au moins droit à exercer l’activité faisant l’objet de l’examen;
b. avoir exercé, au cours des trois dernières années, les activités soumises au permis et à l’attestation sans avoir enfreint par négligence grave les prescriptions de circulation des trains ni les prescriptions d’exploitation;
c. avoir réussi le dernier examen de capacité ou examen périodique au moins avec un bon résultat;
d. comprendre les questions liées à la technologie de la sécurité;
e. posséder des aptitudes méthodiques et didactiques;
f. avoir une réputation irréprochable;
g. avoir des compétences sociales;
h. être capable de s’imposer.
2Quiconque désire suivre la formation d’examinateur d’une entreprise ferroviaire étrangère pour la conduite dans les gares et sur les lignes selon l’annexe 6, ch. 2 et 3 doit remplir les conditions mentionnées à l’al. 1, let. a et d à h.
Art. 51 Formation
1Les entreprises ferroviaires forment leurs examinateurs.
2L’OFT organise les cours d’introduction et de perfectionnement destinés à ces derniers.
Art. 52 Nomination
L’OFT nomme les examinateurs sur proposition de l’entreprise ferroviaire chargée de la formation. La nomination se fait par écrit une fois la formation terminée.