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Consultazione 2009/68: Révision de l'ordonnance sur l'admission des conducteurs de Véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · 31 pagine

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742.141.142.1 Chemins de fer

2Les extensions et les restrictions doivent être inscrites dans l’attestation.

3L’OFT édicte des directives concernant l’extension et la restriction des attestations.

Section 3 Forme et contenu

Art. 8 Permis de conduire

La forme et le contenu des permis pour les conducteurs de véhicules moteurs sont définis à l’annexe 4.

Art. 9 Attestation

Le contenu de l’attestation pour les conducteurs de véhicules moteurs est défini à l’annexe 5.

Section 4 Exemption de l’obligation d’obtenir un permis ou une attestation

Art. 10

1Aucun permis ni attestation n’est nécessaire pour les conducteurs de véhicules moteurs qui:

a. exécutent ou qui accompagnent des mouvements de manœuvre dans une partie de gare et sur des voies de raccordement d’une gare sans parcours possibles en direction d’un itinéraire de train ainsi que dans l’enceinte d’une entreprise;

b. effectuent des mouvements de manœuvre simples sur une voie de gare ou de ligne interdite avec des véhicules moteurs avec ou sans charge remorquée;

c. effectuent des courses simples sur les voies des tramways selon l’annexe 3 avec des véhicules de service autonomes;

d. effectuent des mouvements de manœuvre ou conduisent des trains à une vitesse maximale de 100 km/h avec des véhicules de service autonomes d’un poids total maximal de 500 t pour la voie normale ou de 200 t pour la voie étroite, en étant pilotés.

2Les entreprises donnent à leurs conducteurs de véhicules moteurs les instructions nécessaires et leur font passer les examens requis. Elles tiennent à jour une liste des personnes autorisées, qui doit être présentée à l’OFT sur demande. Des examinateurs procèdent aux examens.

3Les entreprises dressent un plan du rayon d’action des conducteurs de véhicules moteurs qui exercent exclusivement des activités conformément à l’al. 1, let. a, et elles le présentent sur demande à l’OFT.