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Consultazione 2009/68: Révision de l'ordonnance sur l'admission des conducteurs de Véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · 31 pagine
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a. de donner les ordres de manière à garantir l’arrêt du véhicule en toute sécurité à l’endroit voulu;
b. de justifier du discernement et des aptitudes pratiques nécessaires;
c. de mettre en pratique ses connaissances théoriques;
d. de maîtriser le processus en tout temps, de sorte que ses prestations d’accompagnement de service ne fassent jamais l’objet de sérieux doutes.
3L’OFT édicte des directives sur le contenu de l’examen pratique.
Section 5 Autorisation de conduire provisoire
Art. 32
1L’examinateur délivre au candidat qui a réussi l’examen une autorisation de conduire provisoire pour la catégorie en question, pour autant que les autres conditions pour délivrer le permis définitif soient remplies.
2L’autorisation de conduire fait l’objet d’une inscription dans le certificat de formation. Elle est valable jusqu’à l’établissement du permis, mais au maximum durant 60 jours.
Section 6 Age minimal pour exercer l’activité
Art. 33
1L’âge minimal est de 18 ans pour:
a. les conducteurs de véhicules moteurs des catégories A40, A, B60, B80, B100, Ai40, Ai et Bi;
b. les personnes exemptées de l’obligation d’obtenir un permis ou un certificat conformément à l’art. 10.
2Il est de 19 ans pour les conducteurs de locomotives de la catégorie B.
Chapitre 4 Pratique de la conduite
Art. 34 Généralités
1La pratique minimale de la conduite doit être acquise en exerçant des activités dans le cadre de l’attestation.
2Les conducteurs de locomotives des catégories B60, B80, B100 et B et les conducteurs de tramways peuvent acquérir la moitié des heures de pratique de conduite par pilotage, une heure de pilotage comptant comme une demi-heure de conduite.