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Consultazione 2009/68: Révision de l'ordonnance sur l'admission des conducteurs de Véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · 31 pagine

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742.141.142.1 Chemins de fer

Chapitre 2 Permis et attestations

Section 1 Durée de validité

Art. 3

1La durée de validité des permis pour les conducteurs de véhicules moteurs est de dix ans.

2La durée de validité des attestations pour les conducteurs de véhicules moteurs est de cinq ans.

3La durée de validité des attestations pour les conducteurs de véhicules moteurs en service transfrontalier est régie par l’art. 16, al. 2 de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.

4Elle prend effet à partir du dernier examen de capacité ou du dernier examen périodique réussi. Si l’examen périodique est réussi dans les douze mois précédant l’expiration de la validité d’un permis, la nouvelle durée de validité est déterminée en fonction de la date d’expiration du permis.

5La validité du permis et des attestations s’éteint dès que le titulaire a atteint 70 ans. Par ailleurs, l’attestation s’éteint lorsque le conducteur de véhicules moteurs cesse sont activité sur le réseau ferré.

Section 2 Catégories

Art. 4 Conduite directe de véhicules moteurs

1Les permis et attestations des catégories suivantes autorisent les conducteurs de locomotives à effectuer les activités suivantes sur les réseaux de chemins de fer selon l’annexe 1:

a. Catégorie A40: exécuter des mouvements de manœuvre dans les gares et sur une voie interdite de la pleine voie;

b. Catégorie A: exécuter des mouvements de manœuvre dans les gares et en pleine voie, la charge remorquée ne devant pas dépasser 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a ou 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b;

c. Catégorie B60: exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 60 km/h sur les lignes à conditions d’exploitation simplifiées selon l’annexe 1, let. b; dans des cas isolés, l’Office fédéral des transports (OFT) peut reconnaître d’autres entreprises en tant que chemin de fer aux conditions d’exploitation simplifiées;

d. Catégorie B80: exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les