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Consultazione 2009/68: Révision de l'ordonnance sur l'admission des conducteurs de Véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · 31 pagine

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Chapitre 3 Conditions d’admission

Section 1 Conditions à remplir pour la formation

Art. 11 Age minimal

Quiconque désire suivre la formation pour la conduite ou l’accompagnement de service de véhicules moteurs doit avoir 15 ans révolus.

Art. 12 Conditions professionnelles

1La formation de conducteur de véhicules moteurs des catégories A40, A, B60, B80, Ai40, Ai ou Bi est ouverte aux personnes ayant suivi la scolarité obligatoire.

2La formation de conducteur de locomotive de la catégorie B100 est ouverte aux personnes qui:

a. ont achevé un apprentissage professionnel reconnu d’au moins deux ans;

b. ont obtenu la maturité fédérale;

c. sont titulaires depuis au moins une année d’un permis de catégorie A40, A, B60, B80, Ai40, Ai ou Bi, ou qui

d. suivent un apprentissage professionnel reconnu par l'office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

3La formation de conducteur de locomotive de la catégorie B est ouverte aux personnes qui:

a. ont achevé un apprentissage professionnel reconnu d’au moins trois ans;

b. ont obtenu la maturité fédérale;

c. sont titulaires depuis au moins trois ans d’un permis de catégorie A40, A, B60, B80, B100 ou Bi, ou qui

d. suivent un apprentissage professionnel reconnu par l'office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

Art. 13 Conditions médicales

1Les candidats à la formation de conducteur ou d’accompagnateur de véhicules moteurs doivent subir un examen médical.

2Lors de l’examen médical, un médecin-conseil détermine sous sa propre responsabilité si la personne examinée est médicalement apte à conduire ou accompagner des véhicules moteurs.

3Si des examens spéciaux sont nécessaires pour vérifier l’aptitude du point de vue médical, le médecin-conseil les ordonne et les évalue sous sa propre responsabilité.

4Le médecin-conseil doit communiquer, sur formulaire officiel, à la personne examinée et à l’entreprise de chemin de fer son appréciation de ladite aptitude et notamment les éventuelles restrictions, dans les dix jours après réception des résul-