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Consultazione 2009/68: Révision de l'ordonnance sur l'admission des conducteurs de Véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · 31 pagine

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c. conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l’annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways.

9L’OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s’ils sont équivalents aux certificats suisses.

10Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir.

Art. 15 Extrait de casier judiciaire et autres renseignements

1Sur demande de l’OFT, les candidats à la formation de conduite ou d’accompagnement de service des véhicules moteurs doivent présenter un extrait du casier judiciaire central suisse ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent.

2L’OFT peut demander d’autres renseignements sur le candidat. Ce dernier en sera informé par l’entreprise de chemin de fer responsable lorsqu’il déposera sa candidature.

Section 2 Certificat de formation

Art. 16 Durée de validité

La durée de validité du certificat de formation est de trois ans.

Art. 17 Autorisations

1Le certificat de formation autorise son titulaire à voyager dans la cabine de conduite selon la catégorie dudit permis.

2Il l’autorise en outre, selon la catégorie du permis, à exécuter:

a. la formation pratique, lorsque l’inscription ad hoc y figure;

b. la conduite non accompagnée, lorsque l’inscription ad hoc y figure.

3L’examinateur procède aux inscriptions visées à l’al. 2.

4Les formateurs veillent à ce que les formations pratiques soient effectuées en toute sécurité et que les élèves n’enfreignent pas les prescriptions.

Art. 18 Inscriptions

Le certificat de formation contient:

a. les données personnelles et une photo;

b. la catégorie;

c. les autorisations conformément à l’art. 17 et les éventuelles extensions ou restrictions;