4.1.1 Combinaison de prestations

Info TVA par secteur 16 · Assurances

En vigueur · État du 1 janvier 2018

AFC · Info TVA secteur 16 · ch. 4.1.1 · Français

Plusieurs prestations indépendantes qui forment un tout ou sont offertes en combinaison peuvent être traitées comme la prestation principale, si elles sont fournies à un prix global et que la prestation principale représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (art. 19, al. 2, LTVA).

Donc, si des prestations d’assurance exclues du champ de l’impôt sont offertes en combinaison avec des prestations imposables à un prix forfaitaire et que la valeur des prestations d’assurance représente au moins 70 % de la contre-prestation totale, l’exclusion du champ de l’impôt s’applique à toutes les prestations offertes en combinaison. Dans ce cas, la déduction de l’impôt préalable n’est pas autorisée (art. 29, al. 1, LTVA).

[Illustration : dans l’original]

L’art. 19, al. 2, LTVA n’est en revanche pas applicable, lorsque les prestations imposables représentent au moins 70 % de la contre-prestation totale, étant donné que l’imposition (volontaire) des prestations d’assurance n’est pas possible (art. 22, al. 2, let. a, LTVA). Dans ce cas, les prestations imposables et les prestations exclues du champ de l’impôt doivent être facturées séparément.

Conformément à l’art. 32 OTVA, la règle des 70 %), de l’art. 19, al. 2, LTVA est également applicable pour déterminer si le lieu de la prestation se situe sur le territoire suisse ou à l’étranger.

La règle des 70 % étant applicable pour déterminer le lieu de la prestation
(art. 32 OTVA), celle-ci peut influencer l’assujettissement ainsi que l’application de la procédure de remboursement.

[Illustration : dans l’original]

De plus amples informations concernant règle des 70 % sont disponibles dans l’Info TVA Objet de l’impôt.

Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.