8.2 Option pour les CPPE et les CCP
Info TVA par secteur 17 · Administration, location et vente d’immeubles
En vigueur · État du 26 mai 2026
AFC · Info TVA secteur 17 · ch. 8.2 · Français
Dans la mesure où le PPE n’affecte pas son droit exclusif sur le bien-fonds exclusivement à des fins d’habitation (→ ch. 3.1 let. a), la CPPE peut opter pour l’imposition des prestations citées au ch. 8.1. Il en va de même pour une CCP dont le but est la répartition des coûts entre les membres de la communauté (par ex. centrale de chauffage commune ou garage commun).
Cas d’application survenant dans la pratique avec une CCP (comparable à une CPPE) :
Trois propriétaires possédant chacun un immeuble exploitent ensemble une centrale de chauffage. Cette dernière est détenue en copropriété, les immeubles non. Dans un tel cas, seuls les coûts sont répartis entre les 3 propriétaires et il est possible en outre que des contributions à un fonds de rénovation soient prélevées séparément.
Si la CPPE ou la CCP opte pour l’imposition des prestations citées (→ ch. 8.1), la contribution d’exploitation et la contribution au fonds de rénovation doivent être facturées séparément. Dans ce cas, la contribution d’exploitation est imposable au taux normal. Pour les contributions au fonds de rénovation, il est renvoyé au ch. 8.3.
Si la contribution d’exploitation et la contribution au fonds de rénovation ne sont pas facturées séparément, il ne doit pas être fait mention de l’impôt sur la facture. Il s’ensuit que le PPE ou le copropriétaire assujetti n’a pas le droit de déduire l’impôt préalable. De même, la CPPE ou la CCP n’a pas le droit de déduire l’impôt préalable (sur les prestations préalables), si elle n’opte pas pour l’imposition de la contribution d’exploitation. La contribution au fonds de rénovation ne peut pas faire l’objet d’une option étant donné qu’il s’agit d’une prestation exclue du champ de l’impôt relevant du domaine financier. L’Info TVA concernant le secteur Finance fournit des informations complémentaires sur la combinaison de prestations et sur l’application de la règle des 70 % dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux.
La CPPE ou la CCP assujettie peut déduire l’impôt préalable grevant les dépenses à hauteur des prestations imposées volontairement (option) au moment des dépenses et fournies aux PPE ou aux copropriétaires (en règle générale selon les quotes-parts).
Si les dépenses sont facturées séparément selon les différents éléments (par ex. primes d’assurance ou consommation d’eau), le taux d’impôt correspondant peut s’appliquer.