2.1.2 Pluralité de prestations
Info TVA par secteur 14 · Finance
En vigueur · État du 1 janvier 2020
AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 2.1.2 · Français
Lorsqu’il y a pluralité de prestations, les principes suivants s’appliquent ([Illustration : dans l’original] informations complémentaires dans l’Info TVA Objet de l’impôt):
a. | Les prestations indépendantes les unes des autres font l’objet d’un traitement séparé du point de vue de la TVA (art. 19, al. 1, LTVA). | |
b. | Plusieurs prestations indépendantes les unes des autres qui forment un tout (combinaison de divers biens) ou sont offertes en combinaison (combinaison de biens et de prestations ou de diverses prestations) peuvent être traitées comme la prestation principale si elles sont fournies à un prix global et que la partie principale représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (règle des 70 %; art. 19, al. 2, LTVA). | |
[Illustration : dans l’original] | Conformément à l’art. 32 OTVA, la règle des 70% de l’art. 19, al. 2, LTVA est également applicable pour déterminer si le lieu de la prestation lors de combinaisons de prestations se situe sur le territoire suisse ou à l’étranger. Cela peut influencer l’assujettissement ainsi que l’application de la procédure de remboursement. | |
[Illustration : dans l’original] | Lorsque des prestations exclues du champ de l’impôt, pour lesquelles l’option pour l’imposition n’entre pas en ligne de compte sont combinées à des prestations imposables, la règle des 70 % ne s’applique pas, si les prestations imposables représentent au moins 70 % de la contre-prestation totale. Cela reviendrait en effet à octroyer une option aux prestations exclues du champ de l’impôt présentes dans une combinaison. Cette disposition s’applique entre autres aux chiffres d’affaires/prestations dans le domaine du marché monétaire et des capitaux, régis par l’art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA. Si les prestations exclues du champ de l’impôt constituent une proportion d’au moins 70 %, la règle des 70 % est applicable. | |
[Illustration : dans l’original] | Le ch. 5.5 fournit des explications sur le traitement fiscal des paquets de prestations. | |
c. | Les prestations qui sont étroitement liées sur le plan économique et qui se combinent de telle manière qu’elles doivent être considérées comme un tout indissociable, constituent une opération économique unique. A ce titre, elles sont traitées en fonction de la nature de l’ensemble de la prestation (art. 19, al. 3, LTVA). | |
[Illustration : dans l’original] | Les différentes prestations constituent un paquet de prestations, qui ne peut pas être divisé en différents éléments pour l’appréciation fiscale. Il y a prestation globale lorsque la structure d’ensemble, respectivement les caractéristiques générales des prestations liées les unes aux autres seraient altérées ou modifiées par le remplacement de certaines d’entre elles par d’autres. | |
[Illustration : dans l’original] | Le traitement fiscal (taux, lieu de la prestation, exonération fiscale) s’opère en fonction des caractéristiques essentielles de la prestation globale, c’est-à-dire d’après la prestation prédominante sur le plan économique. | |
Si plus d’un semestre s’écoule entre une prestation partielle et les autres ou la prestation globale, il faut prouver la relation de cause à effet entre la prestation partielle concernée et les autres prestations partielles ou la prestation globale. Sinon, la prestation partielle en cause doit être traitée comme une prestation indépendante des autres sur le plan fiscal. Exemple | ||
d. | Les prestations accessoires, notamment les emballages, sont traitées sur le plan fiscal de la même manière que la prestation principale (art. 19, al. 4, LTVA). | |
Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.