A.2.1 Généralités
Info TVA par secteur 19 · Collectivités publiques
En vigueur · État du 20 septembre 2024
AFC · Info TVA secteur 19 · A.2.1 Généralités · Français
Les autres institutions de droit public ci-dessous sont considérées comme des collectivités publiques conformément à l’art. 12, al. 2, OTVA :
a. | les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupements de collectivités publiques (→ ch. A.2.2) ; |
b. | les établissements de droit public ayant une personnalité juridique propre (→ ch. A.2.3) ; |
c. | les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre (→ ch. A.2.3) ; |
d. | les sociétés simples formées de collectivités publiques (→ ch. A.2.4). |
Conformément à l’art. 12, al. 4, OTVA, une subdivision des autres institutions de droit public énumérées à l’art. 12, al. 2, OTVA en plusieurs services autonomes ou sujets fiscaux n’est pas possible.
Exemple
La corporation des eaux (corporation de droit public) des communes de Champ-du-Bas, Champ-du-Haut et Champ-du-Milieu est chargée de l’approvisionnement en eau potable des citoyens et des entreprises des communes affiliées. Elle est obligatoirement assujettie en raison de cette activité. Outre l’approvisionnement en eau, la corporation exploite aussi une petite centrale hydraulique. L’électricité produite est injectée dans le réseau de l’exploitant du réseau régional (qui est détenu en mains privées) pour un montant de 20 000 francs par an. En application de l’art. 12, al. 2, OTVA, la corporation des eaux est une institution de droit public qui ne peut pas être subdivisée en plusieurs sujets fiscaux. Par conséquent, la corporation doit déclarer toutes ses recettes (provenant de ses livraisons d’eau et d’électricité) au taux en vigueur dans le décompte adressé à l’AFC, et ce, même si ses ventes d’électricité sont comptabilisées dans un centre de charges distinct au sein de la corporation des eaux.
Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).