10.6 Imposition de la marge dans le commerce d’objets d’art
Info TVA par secteur 23 · Culture
En vigueur · État du 1 janvier 2018
AFC · Info TVA secteur 23 · ch. 10.6 · Français
L’assujetti qui a acquis des pièces de collection telles que des objets d’art, des antiquités ou des objets analogues peut, lorsqu’il les revend, appliquer l’imposition de la marge, pour autant qu’il n’ait pas déduit l’impôt préalable grevant le prix d’achat (Art. 24a LTVA).
Pour le calcul de la TVA, il faut ressortir la différence entre le prix d’achat et le prix de vente du bien. Lors de la vente du bien, la TVA ne doit pas être mentionnée de manière apparente dans le contrat, la facture ou la quittance. Si la TVA est indiquée, elle doit être acquittée.
S’il applique l’imposition de la marge, l’assujetti doit tenir un relevé sous la forme d’un contrôle de l’achat et de la vente de pièces de collection.
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Calcul de l’impôt et taux de l’impôt contient des informations détaillées sur l’application de l’imposition de la marge. Les ch. 8.2.4.1 et 8.2.5, ainsi que l’art. 48a, al. 1, OTVA définissent les objets d’art au sens de la TVA. |
Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.