3.2.2 Prestations de services pour lesquelles le domicile du destinataire est déterminant

Info TVA par secteur 23 · Culture

En vigueur · État du 1 juin 2015

AFC · Info TVA secteur 23 · ch. 3.2.2 · Français

Toutes les prestations qui ne sont pas énumérées à l’art. 8, al. 2, LTVA sont réputées fournies au domicile du destinataire (art. 8, al. 1, LTVA). C’est le cas par exemple des prestations de services telles que la cession et l’octroi de droits de propriété immatérielle et d’autres droits analogues (droits d’auteur, droits d’édition, droits cinématographiques et droits d’exploitation) et des prestations de services dans le domaine de la publicité.

Exemple
La télévision suisse Tell Vision SA a conclu un contrat avec le ténor ([Illustration : dans l’original] exemple 1 au ch. 3.2.1), par lequel elle a acquis les droits en vue de la diffusion mondiale du concert. A cet effet, le concert est enregistré. Tell Vision SA est tenue de payer l’impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 1, let. a, LTVA) sur le montant versé à l’artiste étranger - pour autant que le ténor ne soit pas déjà inscrit au registre des contribuables en raison d’autres activités entrepreneuriales. La société Tell Vision SA cède ultérieurement les droits de diffusion à l’entreprise Inter Parabol, domiciliée en Belgique. Tell Vision SA ne doit pas payer d’impôt sur le montant versé par l’entreprise belge car le lieu de la prestation de services se trouve à l’étranger.