3.2.1 Prestations de services pour lesquelles le lieu de l’exécution matérielle est déterminant
Info TVA par secteur 23 · Culture
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 23 · ch. 3.2.1 · Français
Les prestations de services (notamment culturelles, artistiques récréatives, etc.) et les prestations analogues qui sont fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles des organisateurs et, le cas échéant, les prestations y afférentes sont réputées fournies au lieu de leur exécution matérielle (art. 8, al. 2, let. c, LTVA).
Exemple 1
Un ténor étranger est engagé pour l’adaptation filmée de l’opéra « Allegretto », tourné en différents lieux de Suisse. Pendant son séjour sur le territoire suisse, il donne également un concert en public. Les cachets perçus pour ces deux activités constituent la contre-prestation de prestations de services fournies sur le territoire suisse. Contrairement au cachet du concert, le cachet du tournage ne représente pas la contre-prestation d’une prestation de services fournie directement au public, selon l’art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA. Il est par conséquent soumis à la TVA et peut, le cas échéant, entraîner l’assujettissement du ténor.
Exemple 2
Patricia Hansson, mannequin indépendante, est domiciliée en Suisse. Elle est engagée pour le défilé « Haute Couture Parisienne » à Paris (F). Sa présentation, qui n’est pas réputée prestation culturelle au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA serait imposable si elle était fournie sur le territoire suisse. Néanmoins, comme le lieu de la prestation correspond au lieu de l’exécution matérielle de la prestation – dans ce cas à l’étranger – la contre-prestation perçue n’est pas soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.
Exemple 3
Le groupe de rock M donne un concert au Hallenstadion de Zurich, qui peut être également suivi en streaming. La vente de billets d’entrée par l’organisateur domicilié en Suisse pour assister sur place au concert est exclue du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA. Le lieu de la prestation est le lieu où l’activité est effectivement exercée (art. 8, al. 2, let. c, LTVA). La vente des droits d’accès au streaming, réputée prestation de services en matière d’informatique, est toutefois soumise à l’impôt et régie par le principe du lieu du destinataire au sens de l’art. 8, al. 1, LTVA.
[Illustration : dans l’original] | Pour les prestations de services qui permettent aussi bien une participation en ligne que sur place (offres de prestations hybrides), le lieu de la prestation est déterminé sur la base des dispositions contenues dans l’Info TVA Lieu de la fourniture de la prestation. |
Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 8 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).