1.1 Principe (art. 20a LTVA)
Info TVA par secteur 27 · Plateformes numériques
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 27 · ch. 1.1 · Français
En règle générale, une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation (art. 20, al. 1, LTVA). Si plusieurs personnes entrent en ligne de compte en tant que fournisseurs d’une prestation (notamment en cas de relation tripartite), la prestation sera ainsi imputée à celui qui se présente en son propre nom comme prestataire. Ceci également s’il agit pour le compte d’un tiers dans le cadre d’une représentation indirecte (art. 20, al. 3, LTVA).
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Objet de l’impôt fournit des informations plus détaillées en matière d’attribution des prestations. |
Par dérogation au principe selon lequel la prestation est fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation, les ventes de biens (art. 3, let. d, ch. 1, LTVA) dans le cadre desquelles le vendeur et l’acheteur sont mis en relation au moyen d’une plateforme numérique (art. 3, let. l, LTVA) afin d’y conclure un contrat doivent être attribuées à l’exploitant de la plateforme, conformément à l’art. 20a LTVA ([Illustration : dans l’original] concernant la notion d’exploitant de plateforme, voir ch. 1.2). Du point de vue de la TVA, il existe alors – pour autant que les conditions de l’art. 20a LTVA soient remplies – deux livraisons :
une première livraison du vendeur à l’exploitant de la plateforme ; et
une deuxième livraison de l’exploitant de la plateforme à l’acheteur.
[Illustration : dans l’original]
L’attribution de ces ventes à l’exploitant de la plateforme selon l’art. 20a LTVA pourra entraîner son assujettissement à l’impôt. Les exploitants de plateformes sans point de rattachement avec le territoire suisse (siège, établissement stable ou domicile à l’étranger et absence de fourniture de prestations sur le territoire suisse) ne sont pas assujettis à la TVA en Suisse (art. 10, al. 1, LTVA).
Si un exploitant de plateforme est assujetti à l’impôt et si le lieu de la livraison qu’il a facilitée selon l’art. 20a, al. 1, LTVA se trouve sur le territoire suisse, il sera redevable de la TVA sur cette livraison. Il aura le cas échéant l’obligation de déclarer et de payer la TVA due à l’AFC (→ ch. 3). Sur demande de l’acheteur, l’exploitant de la plateforme assujetti à l’impôt doit lui délivrer une facture conforme aux exigences légales (→ ch. 2.7).
Selon les circonstances, la première livraison entre le vendeur et l’exploitant de la plateforme assujetti à l’impôt est considérée comme exonérée de l’impôt (art. 23, al. 2, ch. 13, LTVA) ou comme ayant été fournie à l’étranger.
Les exploitants de plateformes, y compris ceux qui facilitent des prestations autres que celles visées à l’art. 3, let. d, ch. 1, LTVA, font partie des tiers astreints à fournier des renseignements au sens de l’art. 73, al. 2, let. e, LTVA (→ ch. 3.5).
Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 3, 20a, 23 et 73 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).